Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2213528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Kante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a été l’auteure de conduite d’un véhicule sans permis le 30 janvier 2014 à Orléans, faits pour lesquels elle a été condamnée à une amende de 400 euros par le tribunal correctionnel d’Orléans le 27 mars 2014.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés de conduite d’un véhicule sans permis, dont la matérialité est établie par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d’Orléans le 27 mars 2014, n’étaient pas dénués de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision contestée. A cet égard, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle aurait été réhabilitée de plein droit en application des dispositions du code pénal, dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre se fonde sur ces faits. De même, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu’elle a depuis lors régularisé sa situation au regard de son titre de conduite. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour ce motif.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mars 2013 opposée à la précédente demande de naturalisation de Mme A… est fondée sur la circonstance que l’intéressée a été l’auteure d’une fausse déclaration le 12 janvier 2006 lors de son entretien d’assimilation et qu’elle a fait l’objet d’une procédure pour vol le 15 décembre 2007 à Saran qui a donné lieu à un rappel à la loi. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette première décision ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu’une nouvelle décision d’ajournement puisse être prise.
7. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession, qu’elle est parfaitement intégrée en France et qu’elle remplit les conditions de recevabilité pour obtenir la nationalité française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
8. En dernier lieu, l’ajournement d’une demande de naturalisation n’a pas le caractère d’une sanction. Dès lors, Mme A… ne peut soutenir que la décision litigieuse a pour effet de la condamner une seconde fois et qu’auraient été méconnues les stipulations de l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- Empreinte digitale ·
- Espagne ·
- L'etat
- Stagiaire ·
- Jury ·
- Stage ·
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Évaluation ·
- Avis ·
- Fonctionnaire
- Marbre ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribution économique territoriale ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Entreprise ·
- Artisanat ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Fait
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue étrangère ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Habitation
- Entrepôt ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Permis de conduire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Information ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu ·
- Intérêts moratoires
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.