Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 27 mai 2021, n° 20/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 26 novembre 2019, N° 19/00286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/05/2021
****
N° de MINUTE : 21/265
N° RG 20/00746 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S4OU
Jugement (N° 19/00286) rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTE
Commune de Watten prise en la personne de son maire en cette qualité domicilié en l’hôtel de ville de la commune
place C D
[…]
Représentée par Me I J, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Monsieur K-X Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur L-M Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame X-E Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…] […]
[…]
Représentés par Me Jean-M Mougel, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2021 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Sara Lamotte, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021 après prorogation du délibéré en date du 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 février 2021
****
Exposé de la procédure, des demandes et des moyens des parties
Au cours de l’année 2011, M. K-X Y, M. L-M Y et Mme X-E Y ont signé avec Mme F G un compromis de vente aux fins d’acquisition d’un terrain à usage d’agrément, non constructible, appartenant à celle-ci, situé à […], d’une superficie de 897 m2 cadastrée […], au prix de 6 000 euros.
Par arrêté en date du 14 février 2012, le maire de la commune de Watten a exercé son droit de préemption au motif que la parcelle objet de la vente était contigu d’un emplacement réservé n°21 destiné à la création d’un accès à l’ancienne usine Vandesmet (zone d’activité) inscrite au plan d’occupation des sols et que l’achat du terrain permettrait la mise en 'uvre de cet aménagement, et ce en application des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme. La vente a été régularisée au profit de la commune le 2 septembre 2013 pour un prix de 6 000 euros.
Par délibération du 28 octobre 2013, la commune de Watten a modifié son plan local d’urbanisme aux fins de rendre la parcelle cadastrée n° 859 constructible. Le 29 juillet 2014, M. H Z, promoteur immobilier, a déposé une demande de permis de construire pour deux logements individuels sur cette parcelle et celle numérotée 1457 lui appartenant ; ce permis lui a été
accordé par arrêté du maire de la commune en date du 12 novembre 2014.
Estimant que la commune de Watten a commis une faute à leur égard dans le cadre de l’exercice de ce droit de préemption, M. K-X Y, M. L-M Y et Mme X-E Y (ci-après les consorts Y) ont, par acte en date du 18 septembre 2018, fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, sur le fondement des articles L. 210-1, L. 213-11, L. 213-12 et L. 300-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux fins de voir reconnaître sa responsabilité et d’obtenir sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— condamné la commune de Watten à payer aux consorts Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la commune de Watten de sa demande d’indemnité de procédure ;
— condamné la commune de Watten aux dépens et à payer aux consorts Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 7 février 2020, la commune de Watten a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2020, la commune de Watten sollicite de la cour, au visa des articles L. 210-1 et suivants et L. 300-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts Y de leurs demandes ;
— les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître J.
Elle avance à titre principal que le titulaire du droit de préemption n’est pas tenu d’affecter le bien à l’objet précis qui justifiait la décision de préemption et qu’il peut l’utiliser pour un autre des objets prévus par l’article L. 210-1 du code de 1'urbanisme, ce qui est le cas en l’espèce. A ce titre, elle précise avoir réalisé une zone de retournement pour les riverains de l’allée des Tulipes ainsi qu’un parking dans l’intérêt général de la commune.
A titre subsidiaire, s’agissant du préjudice allégué par les consorts Y, elle oppose que le terrain avait été acquis par ces derniers aux fins d’un usage d’agrément pour un montant de 6 000 euros, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2021, les consorts Y, formant appel incident, sollicitent de la cour de :
— débouter la commune de Watten de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la commune de Watten à leur verser les sommes suivantes :
— 89 700 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ils font valoir que la commune de Watten a commis une faute, d’une part, en accordant un permis de construire de deux logements à un promoteur immobilier après modification du PLU pour rendre le terrain constructible sans qu’aucun acte notarié soit passé et avec une validation postérieure du conseil municipal et, d’autre part, en omettant de les informer de sa décision de céder une partie de la parcelle litigieuse à un tiers sans leur proposer l’acquisition de celle-ci en priorité en application des dispositions de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme. Ils précisent qu’au lieu de créer un accès à l’usine Vandesmedt, la commune a, après avoir procédé à un échange de terrains et à une modification du classement du terrain litigieux afin de le rendre constructible, préféré le vendre à un promoteur aux fins de la construction de logements.
Ceux-ci développent leur préjudice d’ordre financier constitué, selon eux, par la perte de chance d’acquérir le terrain aux fins de construire une maison familiale et d’amarrer leur bateau qui naviguait sur les marais de l’Audomarois.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité des consorts Y à l’égard de la commune de Watten
Sur le fondement juridique de l’action en responsabilité :
A titre liminaire, la cour observe que si les parties visent globalement l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme comme fondement juridique à leur discussion sur la responsabilité de la commune résultant de son exercice d’un droit de préemption, il convient de préciser que :
— d’une part, il résulte de l’article L. 213-12 alinéa 1er du code de l’urbanisme que la juridiction judiciaire est exclusivement compétente pour statuer sur la responsabilité civile de la commune au titre de la violation des seules obligations mises à la charge du titulaire du droit de préemption par l’alinéa 2 de l’article L. 213-11 du même code. S’agissant d’une exception à la compétence administrative, une telle disposition est d’interprétation restrictive.
— d’autre part, la responsabilité civile de la commune doit s’analyser par référence aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte qu’il appartient aux consorts Y d’établir la faute de la commune, leur préjudice et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Sur la faute :
L’alinéa 2 de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que 'si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou aliéner pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité'.
S’agissant du fondement exclusif sur lequel la juridiction judiciaire a compétence pour statuer sur la responsabilité de la commune au titre de l’exercice de son droit de préemption, il en résulte qu’échappent à la compétence de la cour et sont par conséquent étrangères au présent litige :
— la question de l’évolution du motif invoqué lors de l’exercice du droit de préemption par rapport à celui invoqué lors de la revente du bien préempté, étant précisé que l’alinéa 1er de l’article L. 213-11 autorise une telle modification. L’abandon du projet initial par la commune de Watten est par conséquent indifférent pour apprécier la faute reprochée par les consorts Y.
— la question de l’existence d’une motivation suffisante de l’exercice du droit de préemption.
— la question d’une délibération autorisant un changement d’affectation d’un du bien acquis, qui n’est visée que par l’alinéa 3 du même article.
En définitive, la seule faute sur laquelle la cour a vocation à statuer implique la démonstration par les consorts Y d’une violation par la commune de son obligation en qualité de titulaire du droit de préemption, lorsqu’elle procède à l’aliénation du bien préempté dans un délai inférieur à 5 ans par rapport à la date de préemption intervenue et pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, d’informer les anciens propriétaires du bien revendu et de proposer par priorité l’acquisition de ce bien aux propriétaires évincés par l’exercice du droit de préemption.
A cet égard, la cour observe que :
— il n’est d’abord pas discuté que le délai entre l’acquisition du bien préempté, intervenue selon acte notarié des 19 août et 2 septembre 2013, et la décision de procéder à son échange,intervenu selon acte du 9 mai 2016, est inférieur à cinq ans.
— il n’est ensuite pas davantage discuté par les parties que la qualité 'd’anciens propriétaires’ de la parcelle cadastrée section B n°859 sur la commune de Watten s’appliquent aux consorts Y. Sur ce point, l’exposé de l’acte de vente au profit de la commune de Watten mentionne qu''il avait été convenu entre la venderesse et les consorts Y la vente’ de cette 'parcelle de terre à usage d’agrément’ grevée par l’existence des deux emplacements réservés constitués en application de l’ancien article L. 123-2 du code de l’urbanisme, avant que n’intervienne la déclaration d’intention d’aliéner adressée par le maire au notaire en charge de la vente pour un montant de 6 000 euros.
— seule est en définitive discutée l’existence d’un objet autre que l’un de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme (dans sa version issue de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013) selon lequel :
'les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement'.
L’article L. 300-1 du même code énonce enfin que les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en 'uvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité de l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Sur ce point, il convient de souligner que l’appréciation par la cour de la conformité de l’objet à l’article L. 300-1 concerne exclusivement la décision d’aliénation du bien préempté, et non la décision par laquelle le maire de Watten a exercé son droit de préemption sur la parcelle litigieuse.
S’agissant de l’aliénation de cette parcelle, la cour relève que :
— La demande de permis de construire, déposée le 29 juillet 2014 par M. H Z, qui porte sur la construction de deux logements individuels sur la parcelle B n°859,a été acceptée par arrêté municipal du 12 novembre 2014,alors même que M. Z n’était pas propriétaire de cette parcelle.
— l’aliénation d’une partie du bien préempté, correspondant à la partie de la parcelle B n°859 sur laquelle M. Z avait précédemment construit les deux logements et désormais identifiée comme la parcelle B n°1790, a été réalisée par acte dressé par Me A le 9 mai 2016, au terme duquel est intervenu un échange entre M. Z et la commune de Watten.
Il n’appartient pas à la cour de sanctionner le défaut de décision par le conseil municipal pour autoriser le changement d’affectation du bien préempté par rapport à la décision initiale de préemption, dès lors qu’une telle obligation n’est prévue que par l’alinéa 3 de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme.
En revanche,la cour est compétente pour apprécier l’objet de l’aliénation résultant d’un tel échange de parcelles, tel qu’il est mentionné par la décision l’ayant autorisée.
A cet égard,le conseil municipal a initialement rejeté, dans sa délibération du 30 mars 2015, la proposition de procéder à un échange de parcelles entre M. Z et la commune, avec la précision qu’un 'projet respectant les mêmes conditions que celles mises en oeuvre lors de l’intégration dans le domaine public des parcelles de voies privées de l’allée des Tulipes doit être élaboré par un géomètre'.
Le maire ayant à nouveau inscrit la question des 'terrains allée des Tulipes’ lors du conseil municipal du 4 mai 2015, ce conseil a en définitive procédé au vote de 'la donation, l’échange sans soulte et le partage des frais de géomètre et de notaire’ sur la base duquel est intervenu l’acte notarié d’échange du 9 mai 2016.
Le procès-verbal du conseil municipal mentionne une contre-proposition émanant de M. B, indiquant qu’une vente des parcelles de la commune serait préférable dès lors que les parcelles échangées au profit de la commune ne présentent aucun intérêt pour cette dernière et sont inondables.
La décision du conseil municipal, ayant 'autorisé le maire à signer tous les actes relatifs à [sa] mise en oeuvre', ne comporte formellement aucune référence à l’un des objets visés par l’article L. 300-1 précité, contrairement aux prétentions de la commune de Watten. L’exposé de la proposition d’échange préalable au vote n’apporte pas davantage la description d’un projet conforme à l’intérêt général et répondant à l’un des objets limitativement émunérés par ce dernier article.
Au-delà du seul examen de cette décision, la chronologie et l’insistance du maire à présenter à l’ordre du jour du conseil municipal un projet d’échange de parcelles avec M. Z, révèlent une volonté de régulariser l’autorisation accordée à ce dernier dès 2014 de procéder à des constructions sur un terrain qui appartenait alors à la commune.
L’examen du permis de construire révèle que le projet est constitué par la construction de deux logements individuels situés allée des Tulipes à Watten dans la continuité des 5 maisons en cours de construction suite au PC (…) accordé le 8 avril 2014".
Il ressort en outre du procès-verbal de constat d’huissier établi 27 avril 2015 par la SCP Bruneval, Dekindt, Mathieu que deux maisons individuelles ont été effectivement érigées sur les parcelles 859 et 1457, objet pour la première de la préemption de la commune.
Alors que la commune de Watten ne démontre pas que l’échange de ces parcelles corresponde à une opération d’aménagement ou à un projet urbain, la cour relève au contraire que les réserves foncières, constituées en application de l’article L. 123-2 b) du code de l’urbanisme 'en vue de de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que [le plan local d’urbanisme] définit', ont été supprimées préalablement à l’acte notarié d’échange du 9 mai 2016.
Ainsi, en annexe à l’extrait de délibération du conseil municipal lors de sa séance du 1er juillet 2013 (pièce 12 de la commune), figure le rappel de l’évolution du secteur de l’allée des Tulipes conduisant à:
— d’une part,la suppression de l’emplacement réservé n° 29, qui avait été créé en juillet 2009 en application de l’article L 123-2 b) du code de l’urbanisme, tant sur la parcelle litigieuse, cadastrée section B n°859, que sur une parcelle voisine, cadastrée 1457, pour prévoir une opération mixte de logements portant sur 6 logements, dont 3 à caractère social, conformément à l’objectif de mixité sociale visé par le fondement invoqué.
Cet emplacement est supprimé, notamment au regard de la création de logements sociaux sur la commune par l’office 'maison flamande'.
— d’autre part,la suppression de l’emplacement réservé n°21, qui avait vocation à assurer la liaison entre l’allée des tulipes et le centre commercial.
Si l’échange a en définitive permis à M. Z de construire des logements sur les parcelles B n°1790 et 1795 à 1799,la commune de Watten ne démontre pas qu’une telle opération ait vocation à permettre la mixité sociale, alors qu’il a été précédemment rappelé que la commune estimait elle-même que les besoins municipaux en logements sociaux étaient satisfaits par des constructions assurées par la 'maison flamande'.
Il en résulte que l’échange valant aliénation d’une partie du bien préempté a été réalisé pour permettre à M. Z de construire des logements privés, qui n’ont aucune vocation d’habitat social, dans l’intérêt purement privé du constructeur des immeubles construits sur la parcelle litigieuse préalablement à leur aliénation.
La commune de Watten invoque la conformité à l’intérêt général et aux objets visés par l’article L. 300-1 précité du projet de réalisation sur une partie de la parcelle préemptée et sur la parcelle voisine d’une zone de retournement pour les riverains de l’allée des Tulipes ainsi que d’un parking. Cette partie du projet n’est pas contestable, alors qu’il a notamment conduit les riverains des parcelles B n°1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763 et 1765 à rétrocéder à titre gratuit leurs parcelles à la commune.
Si l’autre partie de la parcelle préemptée (devenue la parcelle B n°1791) a pu ainsi servir à un aménagement ayant pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, il est en revanche établi que l’aliénation par la commune de la parcelle devenue B n° 1790 ne répond à aucun objet visé par l’article L. 300-1 précité, auquel renvoie l’article L. 210-1 alinéa 1er, lui-même visé par l’article L. 213-11 alinéa 2 du code de l’urbanisme.
Il en résulte que la commune de Watten avait l’obligation d’informer les consorts Y de la décision d’échange de la parcelle B n°1790, qui faisait partie de la parcelle préemptée, et de leur proposer d’en acquérir la propriété en priorité.
La commune de Watten ne conteste pas qu’elle n’a réalisé aucune de ces démarches à l’égard des consorts Y, qui établissent ainsi l’existence d’une faute commise par cette commune à leur encontre.
Sur le préjudice
Le préjudice résultant du manquement de la commune à son obligation d’information s’analyse en une perte de chance, étant précisé par la cour que seule constitue une perte chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; elle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le préjudice des consorts Y n’est susceptible de s’analyser qu’en terme de perte de chance d’avoir pu se porter acquéreurs de la seule parcelle B n°1790, et non de l’intégralité de la parcelle B n°859 initiale dont elle est un démembrement.
Sans préciser la date à laquelle ils apprécient leur préjudice, les consorts Y indiquent avoir été privés à la fois de la possibilité de faire construire une 'maison familiale’ sur la parcelle litigieuse (page 6/11 de leurs conclusions')et de procéder à l’amarrage d’un bâteau sur la rive du cours d’eau attenant à l’ancienne parcelle B n°859. Ils sollicitent une indemnisation correspondant à la différence de valeur entre le terrain nu et celui constructible.
Sur ce point, la cour observe que l’appréciation du préjudice doit se situer au jour où la faute a été commise par la commune de Watten.
Ainsi, lors de la délibération du 4 mai 2015, la parcelle de terrain ayant été préemptée était devenue constructible, à la suite d’une modification du PLU validée par un vote du conseil municipal du 28 octobre 2013.
Pour apprécier tant l’existence que le taux de perte de chance, il convient ensuite de reconstituer fictivement la situation dans laquelle se seraient trouvés les consorts Y si la faute en relation causale avec le préjudice final qu’ils ont subi n’avait pas été commise par la commune de Watten et d’évaluer la probabilité selon laquelle, en l’absence d’une telle faute, ils auraient agi différemment.
A cet égard, la cour observe que :
— d’une part, dans la situation contrefactuelle où la commune aurait valablement informé les consorts Y et leur aurait offert l’acquisition prioritaire de cette parcelle, ces derniers auraient été confrontés à un immeuble sur lequel étaient désormais construits deux logements.
— d’autre part, la question du prix de rachat de la parcelle B 1790 par les consorts Y auraient pu se poser. Sur ce point, la cour relève que si l’échange a été réalisé avec M. Z en contrepartie de parcelles n’ayant qu’une faible valeur, une telle circonstance renvoie toutefois à l’existence de deux logements qu’avait déjà construit M. Z sur la parcelle B 1790, dont il avait ainsi déjà valorisé le terrain nu et qu’il ne lui appartenait pas de racheter à un tiers.
— enfin, le projet initial des consorts Y était constitué par un usage d’agrément du terrain, pour pouvoir amarrer leur bateau.
Il résulte à cet égard du plan annexé à la demande de permis de construire présenté par M. Z et de la modification cadastrale résultant de la division de la parcelle préemptée(pièce 12 des consorts Y, pièce 22 de la commune de Watten), que les logements construits sur la parcelle B n°1790 se situent sur la partie de l’ancienne parcelle B n°859 située à l’opposé du cours d’eau qui
bordait cette dernière. Ainsi, seule la parcelle B n°1791 est riveraine de ce cours d’eau.
Alors que les consorts Y ne peuvent invoquer qu’un défaut d’offre prioritaire de racheter la parcelle B n°1790, qui ne jouxte pas le cours d’eau, il ne justifie pas l’existence d’un préjudice résultant de la privation de la possibilité d’amarrer leur bateau, alors qu’une telle opportunité ne leur aurait pas été offerte s’ils avaient opté pour le rachat de cette seule parcelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la probabilité qu’il ait accepté :
— d’acquérir un terrain bâti et ne permettant pas l’amarrage de leur bateau, alors que leur projet initial relevait de l’agrément
— et de supporter le prix de rachat des immeubles construits par M. Z,
est inexistante.
Les consorts Y ne peuvent en effet raisonner sur une base abstraite d’un terrain non bâti pour estimer que l’assiette sur laquelle devrait s’appliquer leur taux de perte de chance serait constituée par la différence de valeur entre le terrain 'd’agrément’ et le terrain devenu constructible, alors que la légalité de :
— l’exercice initial du droit de préemption par la commune
— la modification du PLU destinée à rendre constructible la parcelle postérieurement à la préemption
n’a pas été contestée et ne relève pas de la compétence de la cour.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement critiqué ayant indemnisé les consorts Y au titre d’un préjudice matériel.
Sur les dispositions annexes:
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à infirmer le jugement critiqué sur les dépens et sur la condamnation de la commune de Watten à payer une somme de 2 000 euros aux consorts Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la cour confirme le débouté de la commune de Watten de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles en première instance.
A hauteur d’appel, la cour condamne in solidum les consorts Y aux dépens et déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
La distraction des dépens au profit de l’avocat de la commune de Watten est autorisée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la commune de Watten de sa demande d’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. K-X Y, M. L-M Y et Mme X-E Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. K-X Y, M. L-M Y et Mme X-E Y aux dépens de première instance et d’appel et autorise M. I J, avocat de la commune de Watten à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont il a fait l’avance ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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