Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 mai 2026, n° 2600553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté en date du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de suspendre l’arrêté en date du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, en tout état de cause de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement combiné de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office, à tout moment ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu’il puisse présenter ses observations, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, en méconnaissance l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France de façon régulière ; elle méconnait l’article L.421-21 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, est entaché d’un défaut d’examen sérieux, dès lors qu’il bénéficie d’une renommée internationale et que son activité artistique est établie, comme en attestent son contrat de management du 28 avril 2025 et son attestation de collaboration artistique du 28 octobre 2025 ; elle méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est entré en France de façon régulière en 2017 et s’y est maintenu de façon continue, il bénéficie de la présence de sa grande cousine et des enfants de cette dernière dont il est très proche, deux cousins vivent en France et a de nombreux amis sur le territoire national, il est par ailleurs très malade ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article L.612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il est entré régulièrement en France ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est par voie de conséquence illégale ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article L.612-6, L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et pour les motifs développés à l’égard de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle dépasse la durée maximale de 45 jours, en méconnaissance de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Guadeloupe, enregistré le 15 mai 2026, n’a été ni communiqué ni analysé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le numéro 2600552 par laquelle M. B…, demande l’annulation des arrêtés en litige .
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2026, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant dominiquais, né le 22 avril 1981 à Roseau (La Dominique), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du 20 avril 2026, par lesquels le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année, et, d’autre part, celui l’assignant à résidence dans le département de la Guadeloupe pour une durée de 90 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.».
En ce qui concerne l’arrêté en date du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence :
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté, le requérant se borne à soutenir qu’il peut être éloigné à tout moment vers son pays d’origine. Ce faisant, alors que la mesure contestée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant vers son pays, M. B… ne fait pas la démonstration qu’il y aurait une urgence à statuer, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’arrêté en date du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai :
5. Pour contester l’arrêté attaqué, le requérant soutient qu’il est entré pour la dernière fois en France de façon régulière en 2017 ; que s’il dispose d’un père et d’une sœur à la Dominique, il n’est plus en contact avec eux ; qu’il dispose d’une renommée internationale en matière de musique reggae et s’est produit à plusieurs reprises en Guadeloupe ; que s’il n’a pas entrepris de démarche pour régulariser sa situation, c’est par méconnaissance de la réglementation ; que de plus, il est souffrant et doit subir prochainement des interventions chirurgicales.
6. Toutefois, si M. B… verse au dossier un contrat de management artistique établi en 2018, il ne résulte pas de l’instruction que les revenus qu’il estime tirer de ses activités artistiques soient suffisantes pour vivre normalement sur le territoire français. De plus, M. B…, célibataire et sans charge de famille, soutenant avoir quitter pour la dernière fois à l’âge de 36 ans son pays d’origine, dans lequel il n’est pas dépourvu d’attache familiale, n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il est souffrant, il ne démontre pas qu’il est dans l’obligation de se maintenir sur le territoire français pour se soigner.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 20 avril 2026.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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