Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 juin 2026, n° 2600766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Joanna Podan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Caisse d’Allocations Familiales de la Guadeloupe de rétablir le versement des prestations d’allocations familiales et d’allocations logement ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Podan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
En ce qui concerne les allocations familiales :
4. Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme A… relatives aux prestations d’allocations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l’allocation de logement :
5. L’urgence justifie que soit ordonné toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, l’urgence à se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
6. Il résulte de l’instruction que le versement de cette allocation a été suspendue en raison de l’absence de Mme A… aux rendez-vous proposés par l’agent de la Caisse d’Allocations Familiales pour effecteur un entretien de contrôle. Il résulte précisément des courriels échangés avec le service de la Caisse d’Allocations Familiales, que le rendez-vous fixé le jeudi 21 mai 2026 n’a pas été honoré par la requérante au motif que celle-ci n’a pas d’argent pour mettre de l’essence dans sa voiture, ni pour prendre le bus. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante était dans l’impossibilité de rendre au rendez-vous fixé le 21 mai 2026, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives à l’allocation de logement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : er Les conclusions de la requête de Mme A… relatives aux allocations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à l’allocation de logement sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la Caisse d’Allocations Familiales de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 12 juin 2026.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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