Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 10 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges tous les jours de la semaine à 16h, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés ;
3°) à titre subsidiaire, de modifier le périmètre de son assignation à résidence au niveau du département de la Haute-Vienne ainsi que les obligations de présentation en ramenant l’heure de pointage au commissariat de police à 15h ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 16 janvier 2026 ;
- l’arrêté du 16 janvier 2026 méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son éloignement n’est pas une perspective raisonnable ;
- il est fondé, par voie d’exception, à se prévaloir de l’illégalité de la décision du 1er décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son assignation à résidence n’apparaît pas nécessaire et proportionnée ;
- eu égard, notamment, au périmètre géographique limité de l’assignation à résidence ainsi qu’aux horaires auxquels il lui est demandé de se présenter aux services de police, l’arrêté du 16 janvier 2026 porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 19 janvier 2026.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant, à titre subsidiaire, à la modification du périmètre et des obligations de présentation de l’assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Boschet,
- les observations de Me Karakus, représentant M. C… ; indiquant renoncer à ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que le tribunal modifie le périmètre et les obligations de présentation de l’assignation à résidence, Me Karakus reprend les moyens qui ont été soulevés dans ses écritures au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né le 26 juin 1989, déclare être entré irrégulièrement le 27 mai 2019 en France. A la suite du rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an le 7 avril 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui a été rejetée le 22 juillet 2024. Interpellé par les services de police le 29 novembre 2025 pour des faits, notamment, de conduite en état d’ivresse et de défaut de permis de conduire, il a fait l’objet, le 1er décembre 2025, de deux arrêtés par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours qu’il a formé à l’encontre ces deux arrêtés du 1er décembre 2025 a été rejeté par un jugement n° 2502425 du 18 décembre 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges tous les jours de la semaine à 16h, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 22 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-234 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. S’il déclare être entré en France en 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet, le 7 avril 2022, d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas respectée et, le 24 juillet 2024, d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et qu’il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français. S’il se prévaut d’une relation avec une compatriote, Mme D…, avec laquelle il a eu trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait été titulaire ou serait titulaire d’un titre de séjour qui lui donnerait vocation à rester durablement en France. En outre, les seuls éléments qui sont produits par le requérant à l’appui de son recours ne permettent pas de justifier de liens anciens et intenses avec ses enfants. En tout état de cause, et alors que les enfants sont encore jeunes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine du requérant, pays dont ils ont tous la nationalité. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas la réalité des infractions pénales ayant justifié son interpellation le 29 novembre 2025 par les services de police. Enfin, bien qu’il déclare être présent en France depuis l’année 2019, M. C… ne justifie pas d’une insertion particulière sur le plan socio-professionnel. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français par son arrêté du 1er décembre 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 1er décembre 2025. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 16 janvier 2026, son éloignement n’aurait pas demeuré une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que le renouvellement de son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours méconnaîtrait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que, dans son principe, son périmètre ou les modalités de présentation dont elle est assortie, la prolongation de son assignation à résidence ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée au vu de l’objectif poursuivi, qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. A cet égard, alors qu’il ressort de ce qui a été dit à l’audience que sa conjointe n’exerce pas d’activité professionnelle et qu’elle a d’ores-et-déjà terminé ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de présentation au commissariat de police à 16h ferait obstacle à ce que celle-ci ou le requérant puisse récupérer leurs enfants scolarisés à la sortie des classes.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qui sont présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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