Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 juil. 2025, n° 2432151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2024, le 15 avril 2025, le 11 juin 2025 et le 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Andrieux, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté sur son recours administratif préalable obligatoire du 3 juillet 2024 contre la décision du même jour par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui avait notifiée un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 13 218 euros ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à la restitution des sommes ayant déjà été prélevées ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les intérêts fonciers devaient être pris en compte pour apprécier l’existence de revenus procurés par des biens immobiliers pour le calcul de ses droits à RSA ;
- même en ne les prenant pas en compte ni le montant des travaux effectués, elle avait droit au RSA après correction du montant erroné des charges de gestion locatif et de copropriété, de taxe foncière et d’assurance ayant été pris en compte pour le calcul de ses droits ;
- les intérêts de livrets A, qui ne sont pas des revenus fiscalement imposables, ne peuvent être pris en compte pour la détermination des droits à RSA.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2025, le 20 mai 2025 et le 16 juin 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête à hauteur de 6 609 euros et au rejet du surplus de ses conclusions.
Elle fait valoir que :
- une remise gracieuse de la moitié de la dette correspondant à l’indu de RSA a été accordée par le directeur général de la CAF de Paris le 1er avril 2025 ;
- les prélèvements déjà effectués se limitent à la somme de 171,50 euros, qui a été restituée à la requérante par décision du 16 juin 2025 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,
- les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 3 juillet 2024, le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme A… un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 13 218 euros au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 mai 2024. L’intéressée a formé le jour même un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 10 octobre 2024, la maire de Paris a rejeté ce recours. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que par décision du 1er avril 2025, le directeur général de la CAF de Paris a accordé à la requérante la remise gracieuse de la dette correspondant à son indu de RSA à hauteur d’un montant de 6 609 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ce montant mais seulement des 6 609 euros restant dus.
Sur la contestation de l’indu :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment (…) les revenus procurés par des biens (…) immobiliers et par des capitaux (…) »
En premier lieu, pour l’application des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine. Si, de ce fait, la partie des mensualités d’un emprunt ayant permis l’acquisition du bien immobilier correspondant au remboursement du capital de l’emprunt ne peut être regardée comme constituant une charge déductible des revenus fonciers que le bien a permis de dégager, la partie correspondant aux intérêts, qui ont concouru à la réalisation du revenu, doit être déduite du montant des loyers.
Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris était fondée à ne pas admettre en déduction des revenus locatifs générés par les deux biens immobiliers dont Mme A… est propriétaire les dépenses ayant contribué directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, à l’image des travaux qu’elle y a réalisés ainsi que de la part des mensualités de ses emprunts immobiliers correspondant au remboursement du capital. En revanche, en refusant d’admettre en déduction, au même titre que les charges de copropriété et de gestion locative, la taxe foncière et les assurances, la partie des mensualités correspondant au remboursement des intérêts de ces emprunts, la Ville de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En second lieu, il résulte des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-21, L. 131-2, R. 262-6 et R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles que les intérêts produits par un placement financier et perçus par un allocataire du RSA doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus.
Il suit de là que c’est à bon droit que la Ville de Paris a intégré dans les ressources prises en compte pour la détermination des droits à RSA de la requérante la rémunération générée par les livrets A et le livret d’épargne populaire (LEP) de Mme A… et de son fils, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que cette rémunération ne serait pas intégrée dans les revenus qui sont imposables à l’impôt sur le revenu. Ce moyen est donc infondé.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 10 octobre 2024. Il demeure néanmoins loisible à la maire de Paris, si elle s’y croit fondée, de procéder à nouveau au calcul des droits à RSA de l’intéressée sur la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 mai 2024, en prenant en compte en déduction de ses revenus locatifs la partie du remboursement de ses emprunts correspondant aux intérêts et en intégrant le montant réel des autres charges et dépenses venant en déduction de ces revenus, et, si le résultat de ce calcul fait apparaître un trop-versé, de lui notifier un nouvel indu, déduction faite, le cas échéant, de la somme dont la remise gracieuse lui a déjà été accordée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de RSA a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle ou en méconnaissance du respect de ce caractère suspensif, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. Dès lors, même s’il est possible à l’autorité administrative de notifier, si elle s’y croit fondée, un nouvel indu à Mme A…, dans les conditions mentionnées au point 9, il lui appartient en principe de procéder, dans l’attente, à la restitution des sommes qui auraient déjà été prélevées pour le règlement de cet indu. Il résulte toutefois de l’instruction que le montant des prélèvements déjà effectués s’élevait seulement à 171,50 euros, et non à 341,50 euros comme le soutient la requérante, et que cette somme lui a, en cours d’instance, été restituée par décision du 16 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros à verser à Me Andrieux, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 de la maire de Paris en tant qu’elle concerne une fraction de 6 609 euros du montant de l’indu de 13 218 euros.
Article 2 : La décision du 10 octobre 2024 de la maire de Paris est annulée en tant qu’elle concerne la fraction subsistante de 6 609 euros du montant de l’indu de 13 218 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La Ville de Paris versera à Me Andrieux la somme de 1 200 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Andrieux et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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