Rejet 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A F, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que :
* le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
* l’avis du collège de médecins de l’OFII n’a pas été pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII et transmis au collège de médecins de l’OFII ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— il n’a été porté aucune appréciation sur le degré de menace à l’ordre public que constitue sa présence en France ;
— elle méconnaît son droit à sa vie privée et familiale ;
— sa durée est excessive ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Rhône a produit des pièces, le 7 décembre 2022.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2023.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— et les observations de Me Beligon, substituant Me Robin, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante congolaise née le 12 décembre 1966, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 mars 2016 afin d’y solliciter l’asile. Elle a fait l’objet, le 30 septembre 2016, d’un arrêté la remettant aux autorités d’un pays signataire du règlement UE 604/2013 et dont elle n’a pas respecté les termes. Sa demande d’asile a été rejetée le 18 avril 2018, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 6 mai 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée en première instance par une ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Par une décision implicite de rejet de sa demande présentée le 4 septembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de procéder au retrait de cet arrêté, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2021 puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 septembre 2022. Le 4 janvier 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 23 juin 2022 dont elle demande l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Rhône en date du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du 9 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour » portant la mention vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ().directeur général de l’office ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation de Mme F a été établi le 4 avril 2021 par le Dr B, médecin de l’OFII. C’est ainsi, nécessairement au vu de ce rapport, que le collège de médecins de l’OFII, a rendu son avis du 18 avril 2021 produit en défense par le préfet et qu’il vise dans sa décision. Cet avis mentionne qu’il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège, qui ont été régulièrement désignés et ont tous signé l’avis. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure relatifs à l’absence d’avis du collège de médecins de l’OFII et à l’absence de rapport médical transmis au collège de médecins de l’OFII, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise le contenu de l’avis du collège des médecins de l’OFII, et rappelle les éléments de fait qui constituent la situation de l’intéressée relatif à son état de santé. Le préfet n’est pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé. Par conséquent, la circonstance que la décision ne mentionne pas les liens entretenus par la requérante avec sa fille et ses petites-filles, n’est pas de nature à l’entacher d’un défaut de motivation. Par suite, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de son état de santé et de sa situation familiale, et aurait ainsi entaché ses décisions d’une erreur de droit.
8. En quatrième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
9. Pour refuser de délivrer à Mme F le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet du Rhône s’est approprié l’avis précité du collège de médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire et vers lequel elle peut voyager sans risque médical lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme F souffre depuis 2019 de plusieurs pathologies, notamment d’une hypertension artérielle grave, d’une cardiopathie, d’une pathologie rhumatismale, associées à des troubles psychiatriques, pour lesquelles elle bénéficie d’un suivi régulier. Elle fait valoir qu’elle ne peut avoir un accès effectif à ses traitements dans son pays d’origine. Elle invoque l’indisponibilité des traitements qui lui sont prescrits au Congo et leur coût. Toutefois l’indisponibilité alléguée de ses traitements n’est pas établie par les différents certificats médicaux qui insistent surtout sur le caractère sérieux de son état de santé et les rapports généraux notamment le rapport Medcoi de décembre 2020 versés aux débats. Elle n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir que les médicaments prescrits ne sont pas disponibles dans son pays. Elle n’établit pas non plus le caractère non substituable des traitements suivis. Elle n’apporte pas davantage d’éléments sur sa situation particulière en cas de retour dans son pays et notamment sur sa situation financière qui l’empêcherait d’avoir accès aux traitements nécessaires à son état de santé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de demander l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de la requérante.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France à la date déclarée du 20 mars 2016 à l’ âge de 50 ans. A la date des décisions attaquées, elle résidait en France depuis six ans, malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son égard le 4 juillet 2019 devenue définitive par une ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2019. Elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable. La présence en France de sa fille, en situation régulière, ne suffit à démontrer qu’elle y aurait ainsi qu’elle le soutient, déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France, alors que Mme F a vécu l’essentiel de son existence au Congo, et ne démontre pas y être dépourvue d’attaches sociales et culturelles. Si elle soutient devoir rester en France afin de s’occuper de ses deux petites-filles, elle pourra toutefois leur rendre régulièrement visite en France sous couvert de visas de court séjour, ou recevoir leur visite dans leur pays d’origine. Par ailleurs, et comme il a été écrit précédemment, elle pourra effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, Mme F n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, Mme F n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce que la requérante soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
15. Il résulte de ce qui a été écrit au point 9 que Mme F ne démontre pas qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourra effectivement y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône s’est approprié le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII estimant qu’au vu des éléments du dossier de l’intéressée et à la date de cet avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En quatrième lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques aux mesures d’éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement, doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 11, s’agissant du refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, Mme F n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En second lieu, le bilan médical en cours dont Mme F se prévaut, eu égard à la possibilité de bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine, n’a pas le caractère de circonstance exceptionnelle justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en fixant le délai de départ volontaire à trente jours est écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Mme F n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour , portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, est écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. En premier lieu, la décision attaquée indique que la requérante ne démontre pas être démunie de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, n’a pas respecté les prescriptions de l’arrêté du 30 septembre 2016 l’ayant remise aux autorités d’un pays signataire du règlement UE 604-2013, et qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé de la décision contestée. Il s’ensuit que cette décision est suffisamment motivée.
24. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de la requérante avant de prendre la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français attaquée.
25. En troisième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a relevé que la requérante s’est maintenue plusieurs années sur le territoire français, en dépit de l’arrêté du 30 septembre 2016 l’ayant remise aux autorités compétentes pour l’examen de sa demande d’asile et qu’elle ne démontrait pas être démunie de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine. Si la requérante se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de la présence de sa fille et de ses deux petites filles, il ressort des pièces du dossier qu’elle se maintient en situation irrégulière depuis la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 juillet 2019 qu’elle n’a pas exécutée. En outre elles est célibataire et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois laquelle ne présente pas de caractère disproportionné dans les circonstances de l’espèce
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023
La rapporteure,
D.Marginean Faure
La présidente,
G.Verley CheynelLa greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Recel de biens ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Union européenne
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Qualification ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Étude de cas ·
- Revenu
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Excès de pouvoir ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Maire ·
- Montant ·
- Emprunt ·
- Bien immobilier ·
- Revenu ·
- Compte ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Périmètre ·
- Police ·
- Obligation ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.