Annulation 30 juin 2022
Annulation 25 avril 2023
Annulation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 2301385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 2023, N° 22BX02347 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2021, sous le n°2100633, Mme E C, représentée par Me Aurel, a demandé au tribunal d’annuler les décisions du centre hospitalier de l’ouest guyanais des 14 janvier et 8 mars 2021 par lesquelles le centre hospitalier a décidé de lui allouer un demi-traitement pour la période du 1er janvier au 7 mars 2021 et du 8 mars au 31 mai 2021.
Par un jugement n°2100633 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé les décisions des 14 janvier et 8 mars 2021. Par un arrêt n°22BX02347 du 25 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et renvoyé Mme C devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu’il soit statué sur sa demande.
Par un courrier enregistré le 13 juillet 2023 sous le n°2301385, la requête de Mme C a été renvoyée au tribunal administratif de la Guyane par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Dans la requête enregistrée le 8 mai 2021, sous le n°2100633, Mme E C, représentée par Me Aurel, demandait au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 14 janvier et 8 mars 2021 par lesquelles le centre hospitalier de l’ouest guyanais a décidé de lui allouer un demi-traitement pour la période du 1er janvier au 7 mars 2021 et du 8 mars au 31 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’ouest guyanais la somme de 2 000 euros.
Elle soutenait que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée de vice de procédure car elle n’a pas été convoquée devant la commission de réforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le centre hospitalier de l’ouest guyanais, concluait au rejet de la requête.
Il faisait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schor ;
— et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, présentée par le centre hospitalier de l’Ouest Guyanais, a été enregistrée le 7 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est aide-soignante, affectée au centre hospitalier de l’ouest guyanais (CHOG). Elle a été victime d’un accident le 3 janvier 2019 et l’imputabilité au service de cet accident a été reconnue par le CHOG qui a toutefois saisi la commission de réforme pour déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme C. Par un avis rendu en décembre 2020, la commission de réforme a estimé que l’état de santé de Mme C était consolidé à compter du 21 janvier 2019. Estimant que cet avis remettait en cause la qualification des congés de maladie imputables au service octroyés à Mme C postérieurement à cette date, par une première décision du 14 janvier 2021 ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, le CHOG a considéré que Mme C aurait dû être placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 2019 et avait perçu à tort la somme de 33 871,05 euros. Il a prononcé une remise gracieuse de cette somme mais a décidé que Mme C devait être placée en congé de maladie ordinaire à mi-traitement du 1er janvier 2021 au 7 mars 2021. Par une seconde décision du 8 mars 2021, pour les mêmes motifs, le CHOG a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme C à mi traitement du 8 mars au 31 mai 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l’article R. 6143-38 de ce code : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège. ».
3. Par une décision du 2 novembre 2020, Mme B D, directrice des ressources humaines et des affaires médicales, a reçu du directeur du CHOG, M. A, une délégation permanente de signature ou en cas d’empêchement ou d’absence du directeur. Il n’est ni allégué ni établi que cette délégation aurait été publiée sur le site internet de l’établissement, affichée sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers ainsi que l’exigeaient cependant les dispositions précitées de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique. Dans ces conditions, l’administration n’établissant pas l’effectivité d’une publication régulière de la décision du 2 novembre 2020 portant délégation permanente de signature, Mme C est fondée à soutenir que les décisions des 14 janvier et 8 mars 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire à mi-traitement ont été prises par une autorité incompétente.
4. En second lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l’établissement employeur, l’objet de la demande d’avis. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier produit devant la cour administrative d’appel, et notamment du courrier du Directeur général de la cohésion et des populations du 9 décembre 2020, que Mme C a été informée du fait que la commission de réforme se réunirait le 18 décembre 2020 pour examiner sa demande d’imputabilité de son accident au service. Un courrier, qui lui a été envoyé par courriel le 10 décembre 2020, précisait l’heure et l’adresse de la réunion et indiquait en outre à Mme C qu’elle pouvait y assister, présenter des observations, et se faire assister d’un médecin de son choix. En revanche, le CHOG, à qui incombe la charge de la preuve quand bien même le secrétariat de la commission de réforme est assuré par le préfet de la Guyane, ne justifie pas que ce courrier du 9 décembre 2020 adressé à l’intéressée lui a été effectivement notifié. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier, en l’absence d’accusé de réception de ce courrier, que Mme C aurait reçu le courrier de convocation, daté du 9 décembre 2020, à la réunion de la commission de réforme, qui s’est tenue le 18 décembre 2020. En tout état de cause, cette convocation, qui ne lui a été adressée que le 10 décembre 2020, ne l’a pas été au moins quinze jours avant le début de la réunion de la commission de réforme, en méconnaissance de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004.
6. Dès lors, Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions des 14 janvier et 8 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHOG une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du centre hospitalier de l’ouest guyanais des 14 janvier 2021 et 8 mars 2021 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier de l’ouest guyanais versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au centre hospitalier de l’ouest guyanais.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHORLe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y METELLUS
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