Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 8 nov. 2024, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY4C
MINUTE :24/628
ORDONNANCE
rendue le 08 novembre 2024
Article L 3213-3 et suivants du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP
DEMANDEUR
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
Préfecture du Puy de Dôme
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [R]
né le 05 Juillet 1957 à [Localité 5] -MAROC-
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,assisté de Me Walid TOUABTI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
sous mesure de protection de la CROIX MARINE d’AUVERGNE régulièrement avisée par courriel le 28/10/2024
Mention: Monsieur [N] [R] ayant désigné Me Jean François CANIS pour l’assister, ce dernier a été joint par le greffe et a indiqué dans un courriel en date du 31/10/2024, qu’il n’était pas en mesure de l’assister ; l’avocat de permanence a donc été sollicité;
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [N] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique,
* la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,
* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;
Attendu que Monsieur [N] [R] a été admis depuis le 07/07/2021 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire ;
Attendu que Monsieur [N] [R] fait l=objet d=une décision d=irresponsabilité pénale selon jugement du Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND rendue le 29/07/2021 ;
Attendu que Monsieur [N] [R] fait l=objet d=une décision en admission en soins psychiatriques dans un établissement mentionné à l=article L3222-1 du code de la santé publique par ordonnance rendue par la présidente du Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND en date du 29/07/2021;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 10/05/2024 ;
Attendu que par requête reçue le 25 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 16/10/2024 qu’il a constaté : “Il y a peu d’évolution de l’état clinique de Monsieur [R] dont le discours reste délirant avec adhésion totale. Les thématiques morbides et de persécution sont au premier plan engendrant des épisodes d’anxiété intenses avec propos auto-agressifs. Aucune critique du motif pour lequel il est en irresponsabilité pénale ce jour n’est possible, restant persuadé d’avoir protégé cet enfant. L’autonomie est de plus en plus précaire. Il est totalement anosognosique et dans la négociation des traitements dont il ne comprend pas l’utilité. Les troubles cognitifs sont au premier plan, exacerbés par les consommations de THC notamment desquelles, il ne souhaite pas s’éloigner malgré nos sollicitations d’aide. Il n’est pas en capacité de donner son consentement aux soins. Ce patient a fait l’objet au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 29/07/2021. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND: aucun.Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 07/11/2024 qu’il a constaté : “Il y a peu de modification de l’état clinique du patient dont le délire reste enkysté sans pourautant entrainé de troubles du comportement. ll persiste des épisodes de recrudescenceanxieuse facilement accessibles à la réassurance. Les troubles cognitifs tendent à s’imposer progressivement. Les permissions seul se déroulent bien, les horaires sont respectés. L’étatclinique reste compatible avec la poursuite des sorties de courte durée.
Ce patient a fait l’objet, au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 29/07/2021
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète avec maintien du programme de soins.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [R] a déclaré : “Je sors, je vais faire un tour mais je ne m’éloigne pas trop de l’hopital car des gens ont payé pour me faire tuer. Ca se passe bien avec les médecins et les soignants. Je voudrais retaper ma maison car elle est en train de tomber en ruine, cette maison est vers le bourg à [Localité 4]”
Le conseil a été entendu en ses observations : “aucune irrégularité, mon client n’est pas opposé à la poursuite des soins, même si il voudra sortir prochainement.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R] ; compte tenu de l’absence d’évolution de sa situation de santé, que la persistance d’éléménets délirants et d’épisodes d’anxiété intenses rendent toujours nécessaire la mesure de soins, laquelle ne peut s’exercer que sous surveillance continue compte tenu de l’anosognosie du patient;
Attendu que Monsieur [N] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 08 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier et au Préfet du PUY DE DOME ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au curateur et au conseil ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Motivation ·
- Droit d'asile
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Alimentation ·
- Société par actions ·
- Veuve ·
- Astreinte ·
- Bail commercial ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Constat ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice corporel ·
- Luxembourg ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Succursale ·
- Jugement ·
- Nom commercial ·
- Débours ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Algérie ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Dommages-intérêts
- Contrat de mandat ·
- Conciliateur de justice ·
- Vente ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Habitation ·
- Écran ·
- Ferme ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Trading ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Auxiliaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Demande d'aide ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.