Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 sept. 2024, n° 2200921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par
Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour opposée à l’oral le 9 novembre 2021 à la préfecture de la Guyane ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit à l’éducation tel que garanti par le préambule de la Constitution ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par des pièces reçues le 2 août 2024, le préfet de la Guyane a produit un extrait du Fichier National des Etrangers faisant apparaître qu’un titre de séjour valable du 15 décembre 2023 au
14 décembre 2024 avait été délivré à M. A.
Par un courrier du 2 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la requête était susceptible de faire l’objet d’un non-lieu à statuer en raison de la délivrance d’un titre de séjour.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par une décision du 11 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Schor.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 1975 est entré en France, selon ses déclarations, le 19 novembre 2015. Il soutient s’être présenté en préfecture le 9 novembre 2021 afin d’y déposer un dossier de demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’ancien article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’être vu opposer un refus oral d’enregistrement de son dossier de la part d’un fonctionnaire de la préfecture. Par un courrier du 24 mai 2022, reçu par la préfecture le 25 mai 2022, il a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du
9 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 7 mai 2024, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 27 octobre 2023 au
26 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Schor, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N°2200921
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