Confirmation 21 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 21 janv. 2019, n° 18/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Parties : | SCI WASCHEUL |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 19/278
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ORDONNANCE DU 21/01/2019
Dossier : N° RG 18/00573 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G2JX
Nature affaire :
Sans indication de la nature d’affaires
Affaire :
A B
C/
SCI B
J-K X
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Nous, Valérie SALMERON, Président de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 juin 2018,
Après débats à l’audience publique du 10 décembre 2018,
Avons prononcé la décision suivante par mise à disposition au greffe de la cour le 21 janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame SIX, Greffier
En présence du ministère public
*******
dans l’affaire opposant
APPELANT :
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Non comparant
INTIMES :
SCI B
[…]
[…]
Non comparante
Maître J-K X
né en à
[…]
[…]
Représenté par Maître Y, mandataire venant aux droits de Maître X
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2018, A B a formé un recours contre l’ordonnance du 4 janvier 2018 de la présidente du tribunal de grande instance de Dax qui a taxé les émoluments dus à Me X, sur requête du 14 décembre 2017 pour sa mission d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI B du 5 juillet 2016 au 31 octobre 2017 à 19.795,68 euros TTC.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2018 et renvoyée au 10 décembre 2018.
A l’audience du 10 décembre 2018, seul Me Y , venant aux droits de Me X, était présent.
Par conclusions en date du 10 décembre 2018 communiquées à l’appelant le 12 septembre 2018, Me Y venant aux droits de Me X, qui a fait valoir ses droits à la retraite, a répliqué en sollicitant la confirmation de l’ordonnance et en justifiant le montant des honoraires sollicités.
Le Ministère public à l’audience a demandé la confirmation de l’ordonnance.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité du recours :
Le recours est formé dans le cadre des dispositions des articles 719 et suivants du cpc qui renvoient aux articles 704 à 718 du cpc.
Me X a reçu les motifs de contestation de A B adressés le 8 février 2018 après notification de l’ordonnance de taxe le 18 janvier 2018.
Le recours a été établi dans les formes et dans le délai d’un mois en application des articles 714 et 715 du cpc auxquels renvoie l’article 719 du dit code et avec mention de copies adressées aux autres parties du litige principal. Il est donc recevable.
Le jour de l’audience, A B, qui a été touché à personne le 21 novembre 2018 par la convocation, ne s’est pas présenté.
Les conclusions adressées le 12 octobre 2018 par télécopie par G H I « attorney at law à New York » pour le compte de A B sans lettre d’accompagnement de ce dernier reprenant son argumentation à son compte ne sont donc pas recevables, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un avocat répertorié à l’ordre des avocats, justifiant d’un mandat ad litem régulier.
Il y est mentionné : A B « ayant pour avocat Me Thierry Wickers sis 70 rue de l’Epée 33.000 Bordeaux et avocat postulant la SCP D’avocats Defos du rau Cambrieu Remblière 40, […], […] » mais aucun de ces avocats n’a signé les conclusions.
De plus, les conclusions produites demandent de désigner un nouvel expert judiciaire après l’expertise de Monsieur Z, de débouter Me X de ses demandes, de condamner ce dernier à 15.000 euros correspondant aux loyers impayés de l’année 2018 de D B depuis l’AG du 28 décembre 2017 et à 92.943,52 euros correspondant aux loyers échus et impayés de D B au 1er décembre 2017, outre 4.000 euros de frais irrépétibles. Ces demandes relèvent d’un procès en responsabilité civile de l’administrateur qui n’est pas engagé mais ne répondent pas à l’objet du recours qui porte sur une contestation d’ordonnance de taxe.
Ces conclusions transmises par fax le 12 octobre 2018 par G H I seront déclarées irrecevables.
— Sur le recours au fond:
En application de l’article 720 du code de procédure civile (cpc), « les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n’est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres'.
Par ailleurs, l’article 721 du cpc dispose que: « dans le cas de l’article 720, le juge statue suivant la nature et l’importance des activités de l’auxiliaire de justice ou de l’officier public ou ministériel, les difficultés qu’elles ont présentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner. Il mentionne, s’il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d’honoraires ».
Dans sa requête du 15 février 2018, A B visait le courrier joint exposant les motifs de son recours.
Il y dénonçait des manoeuvres frauduleuses de D B sur les comptes du Crédit agricole sans vérification de l’administrateur provisoire, l’impossibilité pour la présidente du TGI de Dax de rendre l’ordonnance de taxe après avoir « tranché trois fois de suite une même discussion, du fait qu’elle a nécessairement un préjugé pour sa troisième prestation », une partialité systématique à l’égard de son client « en faisant tourner le compteur en attendant patiemment une situation totalement obérée et la liquidation de la SCI B ».
Me Y répond point par point aux griefs opposés à Me X et produit à l’appui de ses conclusions l’état des traces informatiques des tâches effectuées, l’état détaillé des frais et débours et le procès-verbal de la réunion contradictoire des associés du 28 décembre 2017.
La mission de Me X fixée par ordonnance du 3 novembre 2015 consistait à administrer provisoirement la SCI B jusqu’au retrait effectif de D B devant intervenir avec le remboursement de ses parts sociales, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel du 25 avril 2016.
Me X a justifié avoir assuré l’administration du dossier en procédant aux publications obligatoires, avoir repris les comptes et la gestion et avoir sollicité les associés pour produire les pièces nécessaires ; il expose n’avoir eu aucune réponse de A B qui ne s’est pas présenté, ni fait représenter, à la convocation du 24 octobre 2016.
Il fait valoir les démarches bancaires auxquelles il a procédé et précise avoir découvert l’existence d’un compte bancaire de la SCI auprès de la BPACA.
L’expert comptable de la SCI, E F, n’a pas répondu aux convocations de l’administrateur provisoire ni aux précisions sollicitées sur la liasse 2015 qu’il lui avait adressée. L’administrateur provisoire a dû se rendre chez l’expert comptable pour obtenir des informations comptables sur la société et des anomalies sont apparues qui ont fait l’objet d’inscription au procès-verbal de la réunion des associés du 28 décembre 2017.
Il indique qu’il n’a pu obtenir le registre des assemblées de la SCI qu’en octobre 2016 et a constaté qu’aucune assemblée générale n’avait été tenue depuis le 15 juin 2011 et aucun compte n’avait été approuvé depuis cette date.
Enfin, sur la gestion locative des actifs immobiliers de la SCI, il précise avoir découvert qu’elle était assurée par l’entreprise en nom personnel de l’épouse de A B, Marlène Lemmet. Convoquée en octobre 2017, cette dernière n’a pas justifié de son activité professionnelle. Il a effectué des recherches : Marlène Lemmet n’est pas inscrite au fichier national des professionnels immobiliers et n’a pas justifié d’une assurance professionnelle pour cette activité réglementée.
Lors de la réunion du 28 décembre 2017, A B ne s’est pas présenté ni fait représenter ; les motifs du maintien de la réunion sont exposés au procès-verbal et notamment en raison de l’urgence de la situation financière de la SCI B qui pouvait effectivement découler du peu de coopération des associés précédemment décrite. De plus plusieurs dates de réunion étaient prévues en janvier 2018 pour permettre à A B de s’exprimer avat de déclarer l’état de cessation des paiements.
Pour le surplus, les honoraires sollicitées, qui avaient été mentionnées au procès- verbal de la réunion du 28 décembre 2017, sont détaillées dans les conclusions et dans l’état détaillé des frais et débours (pièce 2).
Devant la difficulté de rencontrer les associés et les divers protagonistes liés à la gestion de la SCI et du peu de coopération des associés à la mission de l’administrateur provisoire de la
SCI, les honoraires de Me X sont suffisamment justifiées par rapport aux démarches effectuées et à la nécessité de mettre fin à sa mission dans des délais raisonnables.
S’agissant des griefs relatifs à la remise en cause de l’impartialité de Me X et de la présidente du TGI de Dax, ils ne peuvent être examinés dès lors qu’il s’agit de simples affirmations de principe non suffisamment étayées et qu’aucun de ces griefs n’est précisément circonstancié.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée après examen des pièces du dossier.
Il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
Par ces motifs :
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en application de l’ordonnance portant organisation des services de la cour d’appel du 28 juin 2018 par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et publiquement
— déclare recevable le recours formé par A B
— déclare irrecevables le conclusions transmises par fax le 12 octobre 2018 par G H I
— confirme l’ordonnance de taxe critiquée
— condamne A B aux dépens de l’instance d’appel.
La présente ordonnance a été signée par Madame SALMERON, Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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