Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 2 mars 2023, n° 2300268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n°2300268, M. D A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de réexaminer la situation administrative du requérant, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet du Var a ordonné son éloignement du territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît le droit du requérant à être entendu ;
— méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, faute de preuve de la notification de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, sa demande d’asile ne peut être regardée comme définitivement rejetée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée des mêmes illégalités externe et interne ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 721-4 (anciennement L. 513-2) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Subsidiairement, la demande de suspension de la décision d’éloignement :
— se justifie par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux ;
— se justifie par des éléments sérieux relatifs à l’actualité des craintes en cas de retour des requérants en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n°2300269, Mme C A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de réexaminer la situation administrative du requérant, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet du Var a ordonné son éloignement du territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît le droit du requérant à être entendu ;
— méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, faute de preuve de la notification de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, sa demande d’asile ne peut être regardée comme définitivement rejetée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée des mêmes illégalités externe et interne ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 721-4 (anciennement L. 513-2) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Subsidiairement, la demande de suspension de la décision d’éloignement :
— se justifie par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux ;
— se justifie par des éléments sérieux relatifs à l’actualité des craintes en cas de retour des requérants en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de M. et Mme A.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A et M. D A sont des ressortissants albanais respectivement nés les 8 mai 1986 et 7 mai 1981, entrés en France accompagnés de leurs trois enfants. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile le 15 février 2022 dans le cadre d’une procédure accélérée liée à leur nationalité, leur Etat d’origine figurant sur la liste des pays d’origine sûrs. Par les arrêtés attaqués du 9 janvier 2023, le préfet du Var a refusé leur admission au séjour au titre de l’asile, a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les intéressés demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des requérants, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de la demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été pris dans le cadre d’une procédure accélérée sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 531-24 du code, l’Albanie faisant partie de la liste des pays d’origine sûrs. Par suite, les requérants entrent dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
6. En l’absence de demande de titre de séjour de la part des requérants, le préfet du Var, qui s’est borné à constater le refus d’asile opposé par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, n’a pris à leur encontre aucune décision leur refusant le séjour. Par suite, les requérants n’étaient pas à la date de la décision d’éloignement litigieuse dans le cas pour lequel le préfet peut assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour sont irrecevables et les moyens dirigés contre un tel refus de titre de séjour ou par lesquels les requérants entendraient soulever l’illégalité d’un refus de titre de séjour sont inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le représentant de l’Etat se soit crû en situation de compétence liée pour prendre les arrêtés attaqués. Au demeurant, il n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. et Mme A. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés.
8. En deuxième lieu, ainsi que le soutiennent les requérants, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d’une mesure d’éloignement du territoire français, qu’il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été entendus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile, et pouvaient faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à leurs situations personnelles. En outre, les intéressés n’établissent pas avoir été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prise les mesures d’éloignement contestées et, en tout état de cause, ne se prévalent d’aucune information pertinente qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les décisions attaquées et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en prenant à son encontre la mesure d’éloignement, sans les mettre en mesure de présenter leurs observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides faisant défaut, le préfet ne peut considérer la demande d’asile des requérants comme étant définitivement rejetée et donc que ces derniers bénéficient bien du droit de se maintenir sur le territoire français au titre des articles
L. 611-1 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois,
il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait de l’application Telemofpra relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ont été notifiées le 30 mars 2022 sans que les plis ne reviennent, dans le cadre d’une procédure accélérée au titre des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du même code, l’Albanie étant inscrite sur la liste des pays d’origine sûrs. Dans ces conditions, les requérants entraient dans les dispositions dérogatoires du d) du 1° de l’article L. 542-2 du même code relatif à la fin du droit au maintien dès la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 541-1 et du R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieux, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Les requérants font notamment valoir qu’ils sont entrés en France en 2021, où ils déclarent être bien intégrés. Mme A travaille en qualité d’aide à domicile chez des particuliers depuis un an, leurs trois enfants sont scolarisés, et M. et Mme A suivent des cours de français depuis plus d’un an. Des attestations sont produites par les requérants pour appuyer leurs déclarations : trois proviennent des employeurs de Mme A, une du centre social qui atteste de la présence des requérants aux cours de français depuis un an, et une dernière du centre d’accueil de demandeurs d’asile Forum réfugiés confirmant la scolarisation des enfants. Toutefois, la présence des requérants sur le sol français est relativement récente. Les demandes d’asile de l’ensemble de la famille ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les requérants ne justifient pas de l’impossibilité de mener une vie personnelle normale dans leur pays d’origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que l’arrêté soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen sommairement soulevé tiré de ce que cette décision serait entachée des mêmes illégalités externe et interne doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à critiquer la décision par laquelle le représentant de l’Etat les a obligés à quitter le territoire français. La décision portant obligation à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision désignant le pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Si les requérants se prévalent d’un risque de mauvais traitement en cas de retour en Albanie en raison des violences que M. A y aurait subies, ils n’établissent pas le bienfondé de leurs craintes à la date des arrêtés attaqués. Les demandes de M. et Mme A tendant à se voir reconnaitre le statut de réfugié ont d’ailleurs été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
18. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office.
19. En premier lieu, d’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester l’obligation qui leur est faite de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d’asile ne statue sur leur recours, d’une méconnaissance de leur droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
20. D’autre part, le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’implique pas nécessairement que l’étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent, dès lors, notamment, qu’il dispose, comme en l’espèce, de la faculté de se faire représenter par un conseil. Par suite, la circonstance que le recours contre le rejet de la demande d’asile soit toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ne fait pas obstacle à l’adoption de la décision obligeant à quitter le territoire français. En outre, les requérants n’établissent pas que toutes les informations relatives à cette procédure ne pourraient leur être communiquées en temps utile en cas de retour en Albanie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de son droit à un procès équitable doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement, les requérants se limitent à évoquer des considérations générales et ne donnent aucun élément, ni aucun document, permettant de préciser les risques personnels que M. et Mme A disent encourir dans leur pays d’origine. Les requérants ne peuvent dès lors être regardés comme présentant, au sens des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur leur recours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A et M. D A sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D A, à Me Saligari et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.F. BLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier.
N°s 2300268, 2300269
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