Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2302117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 26 septembre 2024, N° 2201375, 2201617 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2023 et 17 juin 2024, sous le n° 2300832, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de l’Ouest guyanais (CHOG) à lui verser la somme globale de 16 769, 37 euros au titre des jours placés sur son compte épargne-temps, de son jour de congé hors saison ou de fractionnement, de ses onze jours de réduction du temps de travail et de ses trois jours de reliquat jours chômés, assortie des intérêts au taux légal à compter des 14 novembre 2022 et 4 février 2023 et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions implicites des 16 janvier et 4 avril 2023 par lesquelles le CHOG a refusé de lui verser ces sommes ;
3°) d’enjoindre au CHOG de procéder au règlement des jours placés sur son compte épargne-temps et des jours de congés cumulés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHOG le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a droit au versement de la somme de 12 690 euros au titre des jours placés sur son compte épargne-temps en application de l’article 12 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
— il a également droit au versement des sommes respectives de 271,93 euros au titre du jour de congé hors saison ou de fractionnement, de 2 991, 62 euros au titre des onze jours de réduction du temps de travail et de 815,79 euros au titre des trois jours de reliquat jours chômés, en vertu de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— à titre subsidiaire, les décisions implicites par lesquelles le CHOG a refusé de lui verser ces sommes sont entachées d’erreur de droit au regard des décrets du 3 mai et du 4 janvier 2002.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le CHOG, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables car tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en ce que l’exception de recours parallèle peut lui être opposée dès lors que le requérant a déjà introduit un recours indemnitaire tendant aux mêmes fins ;
— ses conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le 16 janvier 2025, le CHOG a produit des pièces qui ont été communiquées.
Par un courrier du 16 octobre 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions de M. A tendant à condamner le CHOG à lui verser la somme de 12 690 euros au titre des jours placés sur son compte épargne-temps.
Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au versement des sommes dues au titre de son compte épargne-temps, du jour de congé hors saison ou de fractionnement, des onze jours de réduction du temps de travail et des trois jours de reliquat jours chômés ainsi que sur ses conclusions subsidiaires aux fins d’annulation et d’injonction, dès lors qu’il a obtenu satisfaction.
Par un mémoire en désistement enregistré le 16 mai 2025, M. A, représenté par Me Richard, déclare, à titre principal, se désister purement et simplement de sa requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal de faire droit à ses conclusions, enfin, en tout état de cause, de mettre à la charge du CHOG le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 30 novembre 2023 et 17 juin 2024, sous le n° 2302117, M. A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de l’ouest guyanais (CHOG) à lui verser la somme de 17 848, 72 euros au titre des traitements qu’il aurait dû percevoir pour la période de septembre à décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes indemnitaires préalables et de leur capitalisation, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHOG à lui verser la somme de 17 848, 72 euros au titre des traitements qu’il aurait dû percevoir pour la période de septembre à décembre 2022 en raison du préjudice matériel qu’il estime avoir subi du fait de son éviction illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes indemnitaires préalables et de leur capitalisation, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHOG le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions des 13 septembre 2022 et 25 octobre 2022 du CHOG portant respectivement interruption de son traitement à compter du 1er septembre 2022 et radiation des cadres sont illégales dès lors qu’il disposait régulièrement de congés du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022 ;
— elles sont illégales dès lors qu’il a été placé en congé de maladie ordinaire du 30 juin 2022 au 3 janvier 2023 ;
— en le plaçant en congé de maladie ordinaire du 30 juin 2022 au 4 novembre 2022, le CHOG ne pouvait légalement le radier ;
— la décision portant radiation des cadres est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
— en raison de son éviction illégale, il a droit au versement de la somme de 17 848, 72 euros au titre des traitements qu’il aurait dû percevoir de septembre à décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le CHOG, représenté par Me Fernandez-Begault conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables car tardives ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin suivant.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le 16 janvier 2025, le CHOG a produit des pièces qui ont été communiquées.
Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au versement des sommes dues au titre de ses traitements des mois de septembre à décembre 2022 ainsi que sur ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation du CHOG à réparer le préjudice matériel qu’il estime avoir subi, dès lors qu’il a obtenu satisfaction.
Par un mémoire en désistement enregistré le 16 mai 2025, M. A, représenté par Me Richard, déclare, à titre principal, se désister purement et simplement de sa requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal de faire droit à ses conclusions, enfin, en tout état de cause, de mettre à la charge du CHOG le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Fernandez-Begault, représentant le CHOG.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était ingénieur hospitalier, affecté en dernier lieu au centre hospitalier de l’ouest guyanais (CHOG). Par un courrier du 1er juin 2022, il a sollicité son placement à la retraite à compter du 1er janvier 2023. Par un courrier du 4 juillet 2022, le directeur du CHOG a émis un avis favorable à son placement en retraite pour carrière longue, à compter du 1er janvier 2023. Par un courrier du 13 septembre 2022, le directeur du CHOG a informé M. A qu’il ne percevrait plus de traitement à compter du 1er septembre 2022, car il était considéré comme ayant rompu, de sa propre initiative, le lien qui l’unissait au service. Par une décision du 25 octobre 2022, le directeur du CHOG a radié M. A de la fonction publique hospitalière. Par un jugement n° 2201375, 2201617 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de la Guyane a annulé ces décisions, a enjoint au CHOG de réintégrer juridiquement M. A et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sous le n° 2300832, M. A demande au tribunal, à titre principal, la condamnation du CHOG à lui verser la somme globale de 16 769, 37 euros au titre des jours placés sur son compte épargne-temps, de son jour de congé hors saison ou de fractionnement, de ses onze jours de réduction du temps de travail et de ses trois jours de reliquat jours chômés ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions implicites des 16 janvier et 4 avril 2023 par lesquelles le CHOG a refusé de lui verser ces sommes. Sous le n° 2302117, il demande au tribunal la condamnation du CHOG à lui verser la somme de 17 848, 72 euros au titre des traitements qu’il aurait dû percevoir pour la période de septembre à décembre 2022 ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHOG à lui verser cette somme au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi du fait de son éviction illégale.
2. Les requêtes n° 2300832 et n° 2302117 présentées par M. A concernent la situation d’un même agent et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les désistements de M. A :
3. Par deux mémoires enregistrés respectivement sous les nos 2300832 et 2302117, le 16 mai 2025, M. A a déclaré se désister de la présente instance et de son action. Ces désistements, qui doivent être regardés comme des désistements d’action, sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’action présentés par M. A sous les nos 2300832 et 2302117.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de l’Ouest guyanais.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBELLa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N° 2300832, 2302117
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