Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2302047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de « modifier » l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le ministre de la justice lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en tant qu’il ne prend pas en compte la période du 14 novembre 2022 au 6 mars 2023.
Mme A soutient avoir exercé dès le 14 novembre 2022 l’ensemble des responsabilités attachées aux emplois de greffier.
La requête a été communiquée le 15 novembre 2023 au ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 mars 2024 sur le fondement de l’article R.612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, conclut au non-lieu à statuer en indiquant avoir rapporté les dispositions de l’arrêté du 15 mai 2023 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire et attribué cette bonification à compter du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
— le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ;
— l’arrêté du 4 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires que la formation des fonctionnaires-stagiaires élèves de l’école nationale du greffe ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Admise au concours de recrutement des greffiers des services judiciaires, Mme A a été nommée en qualité de greffière stagiaire, placée en stage de mise en situation professionnelle au tribunal judiciaire de Cayenne à compter du 14 novembre 2022, puis titularisée à compter du 6 mars 2023. Si elle sollicite « la modification » de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le ministre de la justice lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, en tant qu’il ne prend pas en compte la période du 14 novembre 2022 au 6 mars 2023, ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il exclut la période antérieure à la titularisation.
2. Il est constant que par deux arrêtés du 19 janvier 2024, postérieurs à l’introduction de la requête, le ministre de la justice a rapporté les dispositions de l’arrêté du 15 mai 2023 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 6 mars 2023 et attribué cette bonification à compter du 14 novembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Copie sera adressée au président du tribunal judiciaire.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAUL’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2003-466 du 30 mai 2003
- Décret n°91-1064 du 14 octobre 1991
- Code de justice administrative
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