Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2025, n° 2502442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502442 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Savoie a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande d’allocation d’aide aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; b) Si les besoins () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ». L’article L. 134-3 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (). ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (). ». Aux termes de l’article L. 821-1 dudit code : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap et l’allocation d’aide aux adultes handicapés. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B qui tendent à l’annulation des décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie et le président du conseil départemental de la Savoie ont rejeté ses demandes de prestation de compensation du handicap et d’allocation d’aide aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête au pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent.
6. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ». Mme B est domiciliée à Saint-Jean de Maurienne, en Savoie (73300). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry spécialement désigné, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2025.
Le président,
J-P. WYSS
N°250244
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