Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 déc. 2025, n° 2402967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Sat et Fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, la société par actions simplifiée Sat et Fils demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties d’un montant de
3 745 euros concernant les parcelles cadastrées section BV nos 337, 338 et 339 sises à Limoux (11) ;
2°) le remboursement des frais exposés.
Elle soutient que :
- la parcelle initiale cadastrée section BV n°290 est constructible depuis plus de 18 ans et elle était taxée à hauteur de 234 euros ;
- la majoration qui lui a été appliquée est illégale car elle entre dans l’hypothèse prévue par l’article 1396 du code général des impôts chapitre 2-D-1° et 2°, d’avoir obtenu au 31 décembre de l’année d’imposition un permis de construire, d’une part, et d’avoir cédé les parcelles BV nos 337 et 338, d’autre part.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Sat &Fils a acquis le 18 février 2022 une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section BV n°290 au lieu-dit Prat Diches, à Limoux, qu’elle a divisé en décembre 2022 en trois parcelles cadastrées section BV nos 337, 338 et 339. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en 2023 à hauteur de 3 745 euros. Elle a formé une réclamation le 17 septembre 2023, rejetée le 30 mars 2024 par le centre des impôts fonciers de Carcassonne. Par sa requête, la société requérante sollicite la décharge de cette taxe foncière.
L’article 1393 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France (…) ». Aux termes de l’article 1509 du même code : « I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ». L’article 1516 de ce code dispose que : « Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (…) ». Enfin, en vertu du 1° du I de l’article 1517 du même code, il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties.
En application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir, sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l’impossibilité d’y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin. La situation des propriétés, pour l’application de ces dispositions, doit être appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante a acquis un terrain certes situé de longue date en zone constructible du plan local d’urbanisme de la commune de Limoux, mais que son propriétaire antérieur destinait à la culture en vignes, et qui était taxé par l’administration conformément à cette destination. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le vendeur s’est engagé à arracher les vignes et que la société requérante a obtenu un permis de construire et a construit sur ce terrain. Dès lors, étant destiné par la volonté de sa propriétaire à supporter des constructions, c’est à bon droit que l’administration a procédé à la mise à jour de la valeur locative du bien pour le classer dans la catégorie des terrains à bâtir.
D’autre part, la société Sat & Fils ne peut utilement revendiquer le bénéfice du dégrèvement de la cotisation de taxe foncière résultant de la majoration prévue par le B du II de l’article 1396 du code général des impôts, dès lors qu’il résulte des relevés de propriété établis pour les années 2022 et 2023, produit par l’administration en défense, qu’aucune majoration pour terrain constructible n’a été appliquée à ses parcelles.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au remboursement des frais exposés doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sat & Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sat &Fils et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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