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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 2503103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril et le 19 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Brivet-Galaup, avocat, demande en sa qualité d’ayant-droit de sa sœur Thi Van Nhu B, décédée le 26 juillet 2021 à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) :
1°) de désigner un expert afin d’analyser la qualité de sa prise en charge médicale ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3.00 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan les entiers dépens.
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer si des fautes ont été commises et évaluer les préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Saidji, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Saidji et Moreau conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée, au rejet de la provision, des dépens et des demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par son directeur, conclut à ce que son intervention soit admise.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Grillon, avocat, conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée, au rejet de la provision, des dépens et des demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
1. Le jugement à rendre sur la requête de Mme B est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. Par suite, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est admise.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l’instruction que Thi Van Nhu B, patiente née le 15 octobre 1986, est décédée lors de sa prise en charge, le 26 juillet 2021 par le CH de Perpignan. La demande d’expertise présentée par Mme B pour sa sœur Thi Van Nhu B et non contestée par le centre hospitalier aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge médicale et d’évaluer les préjudices, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». En l’état de l’instruction, le principe et l’étendue d’une éventuelle responsabilité du centre hospitalier de Perpignan ne sont pas suffisamment établis. Ainsi, l’existence d’une obligation de sa part à l’égard de Mme B est sérieusement contestable. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B, doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent () » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme B, doivent être rejetées.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l’état actuel du litige, le centre hospitalier de Perpignan ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme B doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est admise.
Article 2 : Le docteur A C, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Thi Van Nhu B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Perpignan le 26 juillet 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Thi Van Nhu B ;
* décrire l’état de santé de Thi Van Nhu B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Perpignan ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Thi Van Nhu B et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Perpignan et l’utilité des traitements pratiqués ;
* se prononcer sur les causes du décès de Thi Van Nhu B, en cas de pluralité de causes, proposer un partage en pourcentage ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de l’hospitalisation de Thi Van Nhu B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Thi Van Nhu B ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Thi Van Nhu B une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier de Perpignan ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Thi Van Nhu B en raison de ces manquements ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Thi Van Nhu B a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Thi Van Nhu B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* d’une manière générale, fournir toutes précisions permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur l’étendue des préjudices subis par Thi Van Nhu B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B, du centre hospitalier de Perpignan, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au centre hospitalier de Perpignan, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025,
La greffière,
E. Folio
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