Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2026, n° 2602535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un « contrat jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui accorder, dans les quarante-huit heures, une prise en charge adaptée à ses besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
- que l’urgence est constituée dès lors que la fin de sa prise en charge par le département de Seine-et-Marne le 1er mars 2026 le place dans une situation de précarité, sans solution d’hébergement et dépourvu de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnait l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles.
Le département de la Seine-et-Marne a produit des pièces, enregistrées le 3 mars 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2602551.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combes ;
- et les observations de Me El Kadraoui, substituant Me Desenlis, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 2008, qui a été confié le 30 mars 2022 au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité, puis a bénéficié de deux « contrats jeune majeur » jusqu’au 1er mars 2026, s’est vu refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 2 février 2026. M. A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par ces dispositions, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sauf à ce qu’il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu’il n’en aurait pas besoin, en particulier parce qu’il disposerait d’un hébergement par ailleurs et d’une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
6. En l’état de l’instruction, eu égard à la situation particulière de M. A…, qui ne dispose que d’un récépissé titre de séjour valable jusqu’au 14 juillet 2026, dépourvu de diplôme, d’emploi et de logement, et qui indique sans être contredit ne disposer que d’une épargne de 3 202,95 euros à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré du non-respect des dispositions rappelées au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice d’un « contrat jeune majeur ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desenlis de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice d’un « contrat jeune majeur » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desenlis une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de la Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Auto-école ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Examen ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Composition pénale
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Homme ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Partie
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Terrain à bâtir ·
- Société par actions ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Site ·
- Réseau ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Prestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.