Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2415950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du ministre de l’intérieur du 7 novembre 2024 valant retrait de 3 points au capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 29 avril 2024 et ayant entrainé l’invalidation de son permis de conduire pour solde nul.
Il soutient que :
— l’urgence est fondée sur l’atteinte grave et immédiate portée à l’exercice de son activité professionnelle ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision est constitué par l’absence de prise en considération des reconstitutions de points obtenues en application de l’article L.223-6 du code de la route ;
— la décision en litige est illégale dès lors qu’il n’a pas été rendu destinataire des informations réglementaires prévues à l’article R. 222-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une décision du 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a informé
M. A qu’en conséquence de la commission de quatre infractions au code de la route, du
6 octobre 2021 au 29 avril 2024, le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul depuis ce même jour. M. A demande la suspension des effets de cette décision.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A se prévaut de son activité de
chauffeur-livreur. Toutefois, M. A n’apporte aucune précision sur les circonstances de nature à caractériser l’urgence de sa demande dès lors qu’il ne produit que quatre fiches de paie attestant qu’il a travaillé moins de trois mois au cours de l’année 2024 et seulement de deux semaines en qualité de chauffeur-livreur. Dans de telles circonstances, M. A ne démontre pas que la décision litigieuse a des effets préjudiciables suffisamment graves et immédiats sur sa situation personnelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin de prendre en considération les exigences de la sécurité routière, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 novembre 2024, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : D. Binet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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