Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 nov. 2025, n° 2501916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Masclaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Masclaux au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est originaire du département de l’Artibonite, région subissant une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, qu’elle est vulnérable en raison de son genre et de l’absence d’attache dans son pays d’origine, séjournant en France de manière irrégulière, alors qu’elle est susceptible de se voir reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, que, en l’absence de possibilité à ce jour de voir enregistrer sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, elle ne peut bénéficier des conditions matérielles d’accueil, la plaçant dans une situation matérielle précaire et que le délai de 234 jours à compter de la présente requête est particulièrement excessif ;
- elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 25 juin 2026 qui ne peut en aucun cas être considérée comme une preuve d’enregistrement d’une demande d’asile, ce document ne permettant pas de se maintenir sur le territoire, ni de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, de sorte que ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a avancé son rendez-vous au 24 novembre 2025 ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Masclaux, pour la requérante ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1972, s’est présentée et a été reçue le 21 novembre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 25 juin 2026, soit un délai de 581 jours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, Mme B… se prévaut du délai anormalement long entre la date de la présente requête et son rendez-vous et que ce délai l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a produit à l’instance un nouveau rendez-fixé au 24 novembre 2025. Au surplus, la requérante ne fait état d’aucune circonstances particulières ou de situations de vulnérabilité, pour elle ou les personnes qui l’accompagneraient, qui impliqueraient que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance la date d’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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