Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 juil. 2025, n° 2501054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 à 18 heures 14, M. A B, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ;
— l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans,
— l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a placé en rétention administrative pour une durée n’excédant pas quatre jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure civile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / () « . Selon les termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » ()./ Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat./ Il peut, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsque l’étranger est placé en centre de rétention administrative doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, lui a été notifié le même jour à 12 heures 20. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 11 juillet 2025 à 18 heures 14, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées, est tardive. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre de l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Signé
H. Celik
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