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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2400032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 août 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivés ;
— ces décisions ont été adoptées en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— le préfet s’est mépris sur l’étendue de sa compétence en s’abstenant d’examiner la possibilité de l’admettre au séjour à titre exceptionnel pour raison humanitaire ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— et les observations de Me Habiles, représentant Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1974, demande l’annulation des décisions du 7 août 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait régulièrement reçu délégation à cette fin par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 juillet 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en rappelant les stipulations du 4° de l’article 6 de la convention franco-algérienne et en relevant que les enfants de Mme B sont de nationalité algérienne et que sa situation ne caractérise pas des circonstances humanitaires ou exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué l’ensemble des considérations de droit et de fait qui justifient sa décision. Contrairement à ce que prétend Mme B, il n’était pas tenu d’y indiquer les raisons pour lesquelles il a estimé ne pas méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, celui-ci ne constituant pas le fondement de sa décision. Enfin, elle n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en raison de son état de santé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour contesté doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ces dispositions étant abrogées depuis le 1er janvier 2016. A supposer que Mme B ait ainsi entendu invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces dispositions ne sont pas davantage utilement invocables, le refus de titre de séjour contesté ayant été adopté en réponse à une demande de l’intéressée. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet du Puy-de-Dôme a, alors même qu’il n’y était pas tenu, examiné l’opportunité de la faire bénéficier d’une mesure de régularisation exceptionnelle, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le moyen tiré de l’erreur commise par le préfet du Puy-de-Dôme quant à l’étendue de sa compétence manque, en tout état de cause, en fait.
6. En cinquième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
7. En sixième lieu, Mme B n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui n’a pas été examiné d’office par le préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester le refus de titre de séjour en litige.
8. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Ressortissante algérienne née en 1974, Mme B est entrée en France, en dernier lieu, au mois de juin 2019, accompagnée de ses trois enfants mineurs, afin d’y rejoindre son fils aîné qui y poursuit des études. A la date de la décision contestée, elle ne résidait ainsi que depuis quatre ans sur le territoire français, après avoir vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans dans son pays d’origine, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales. En particulier, elle n’établit pas qu’il existerait un obstacle à ce que ses enfants mineurs y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’intégration dont elle se prévaut, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
10. En dernier lieu, pour ces mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée, en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, de l’erreur de droit commise par le préfet quant à l’étendue de sa compétence, de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, que Mme B se borne à reprendre dans les mêmes termes que précédemment, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2, 5, 6, 9 et 10.
12. En deuxième lieu, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour lorsque celle-ci est elle-même motivée et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l’espèce, la décision litigieuse rappelle le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et accompagne un refus de titre de séjour qui est lui-même suffisamment motivé, comme indiqué au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants et L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Dès lors, Mme B ne peut davantage utilement se prévaloir de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, si un étranger ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit que lui soit attribué de plein droit un titre de séjour, Mme B n’établit pas, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, remplir les conditions pour prétendre de plein droit au bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 2.
16. En second lieu, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en rappelant la nationalité de l’intéressée, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué les considérations de droit et de fait qui justifient sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, à l’appui duquel Mme B n’apporte aucune précision, doit dès lors être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 7 août 2023.
18. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
19. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240003
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