Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2205289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2022 et le 24 avril 2023,
M. A B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre s’est estimé à tort en situation de compétence liée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur les liens qu’il entretiendrait avec des pays étrangers ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 25 juillet 1990, demande d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique qu’eu égard à l’environnement dans lequel M. B intervient, son loyalisme envers la France et ses institutions n’est pas avéré. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le ministre se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. () ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. ».
5. Il ressort de ces dispositions que le ministre peut diligenter tout complément d’enquête qu’il juge utile portant sur le loyalisme du postulant. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en se fondant sur le défaut de loyalisme de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du requérant.
7. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son loyalisme envers la France n’était pas garanti dès lors qu’il entretenait des liens forts avec l’étranger par ses interventions dans différents médias et ses échanges sur certains réseaux sociaux avec des légations étrangères.
8. A l’appui du motif exposé au point précédent, le ministre de l’intérieur produit une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du 5 juillet 2024, laquelle reprend et précise des éléments évoqués dans une note de ce même service du 20 juillet 2021. Il ressort des termes de cette note blanche que M. B a déclaré intervenir fréquemment dans divers médias français et étrangers et qu’il défend, lors de ses interventions médiatiques, les intérêts marocains sur le plan international et vante la politique menée par le roi du Maroc. Il ressort également des termes de la note que M. B entretient des contacts avec un réseau d’information animé par les Emirats arabes unis et qu’il reprend les informations ainsi recueillies lors de ses interventions, critiquant des prises de positions de la France sur le plan international. Il ressort enfin des termes de la note que M. B a exprimé publiquement son aversion pour les institutions françaises à la suite de la première décision de rejet de sa demande de naturalisation et qu’il a manifesté son ambition d’orienter sa carrière professionnelle auprès d’institutions étrangères.
9. M. B, qui se borne à faire état de ses interventions et publications auprès d’universités françaises, ne conteste pas la matérialité des faits reproduits dans la note. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur son défaut de loyalisme pour rejeter sa demande d’acquisition de la nationalité française.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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