Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juin 2024, n° 2403797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai et le 7 juin 2024, M. D B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées du vice d’incompétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— il est protégé car résident permanent,
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son temps de présence sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Pialat, avocat de M. B, présent l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien, demande l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et de l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés :
4. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F, Directeur des migrations et de l’intégration et Mme E C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme G H, adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. Si le requérant fait valoir que la procédure contradictoire n’a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu par les forces de police le 29 mai 2024 et qu’il a pu s’expliquer sur sa situation en France. Par suite le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Aux termes de l’article L. 231-2 de ce même code dispose : » Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois ".
7. Si M. B déclare résider en France depuis 2014, il ne démontre aucunement sa présence légale et ininterrompue ces dernières années et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il se serait enregistré auprès de la mairie de sa commune de résidence dans les trois mois suivant son arrivée. En outre, le requérant ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’il satisfait, à la date de la décision en litige, d’une des conditions listées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle est subordonné le droit au séjour en France d’un citoyen de l’Union européenne, pour une durée supérieure à trois mois. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. En l’espèce, le requérant ne produit pas de pièces permettant de démontrer la nature et l’intensité de ses liens sur le territoire, ni sa volonté d’intégration dans la société française alors qu’il a lui-même reconnu lors de son audition le 29 mai 2024 qu’il participait à un trafic de stupéfiant.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, comme il vient d’être dit au point 7, M. B ne démontre pas remplir les conditions pour pouvoir séjourner en France plus de trois mois. Par ailleurs, il déclare être célibataire et sans enfant, il n’établit pas être démuni de liens familiaux dans son pays d’origine et déclare être sans emploi et sans ressources. Il reconnaît être impliqué dans un trafic de drogue sur le territoire national. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. B et à la menace à l’ordre public qu’il représente, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de circulation sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Pour les motifs exposés au point 7, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du temps de présence de M. B sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 portant assignation à résidence de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Pialat, à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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