Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2400482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre la décision du 4 octobre 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, à partir du 28 septembre 2023, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
- c’est à tort que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il présentait une demande de réexamen, puisque l’attestation de demande d’asile qui lui a été remise mentionne qu’il a déposé une première demande d’asile devant être examinée dans le cadre de la procédure accélérée ;
- les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- il est vulnérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 28 août 2004, est entré en France avec son père le 23 octobre 2018. Ce dernier a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juillet 2019. Le requérant a présenté à titre personnel une demande d’asile le 28 septembre 2023 et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 4 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant a formé un recours administratif le 26 octobre 2023 qui a été implicitement rejeté. Il demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à M. B… les conditions matérielles d’accueil :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a adressé au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, il ne peut utilement faire valoir que cette décision est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas tenu compte de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le père de M. B… a présenté une demande d’asile lorsque ce dernier était encore mineur et qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juillet 2019. Ainsi, en application des dispositions précitées, la demande du requérant, enregistrée le 28 septembre 2023, constitue une demande de réexamen. Il suit de là que M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l’attestation de demande d’asile qui lui a été remise à cette occasion mentionne qu’il a déposé une première demande d’asile, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il a sollicité le réexamen d’une demande d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
En se bornant à soutenir qu’il est dénué de toutes ressources, faute de pouvoir travailler, qu’il rencontre les plus grandes difficultés pour se nourrir, se vêtir et pour accéder aux produits d’hygiène nécessaires et qu’il n’est pas en mesure de se rendre à un entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, faute de pouvoir financer le trajet, le requérant n’établit pas qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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