Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A… B… C…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mai 2021 au 21 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement par Me Khiter à l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant brésilien né le 14 décembre 1997 à Macapa (Brésil), a obtenu la délivrance d’une carte de séjour de pluriannuelle valable du 22 mai 2021 au 21 mai 2025. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont M. B… C… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Pour retirer sa carte de séjour pluriannuelle à M. B… C…, le préfet de la Guyane s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de complicité d’assassinat survenus dans la nuit du 21 au 22 janvier 2023 et placé en détention au centre pénitentiaire de Guyane et qu’il est connu défavorablement des services de police pour des faits d’utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie d’autrui en juin 2020. Or, le requérant soutient sans être contredit, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense, n’avoir fait l’objet d’aucune poursuite pour les faits s’étant produits en juin 2020. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… C… aurait fait l’objet d’une condamnation pour les faits qui lui sont reprochés et datant de janvier 2023. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le requérant est entré sur le territoire français en 2004 à l’âge de sept ans. Dans ces conditions, au regard de l’absence de condamnation du requérant en l’état du dossier, du caractère isolé de sa mise en cause et à sa durée de présence sur le territoire, la menace pour l’ordre public n’apparait pas suffisamment établie et le préfet de la Guyane a, en retirant le titre de séjour du requérant, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 mars 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, et dès lors que la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle en litige est expirée à la date du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de M. B… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. B… C… ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de M. B… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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