Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2204510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. D C, représenté par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais né le 27 janvier 1992, déclare être entré en France le 26 octobre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2019, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile en date du 2 février 2021. Le préfet de Maine-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français par un arrêté du 8 février 2021, auquel il n’a pas déféré. Au mois de novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme A, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a occupé des emplois en qualité d’employé libre-service, sous couvert de contrats à durée déterminée, du 20 janvier au 30 juin 2020 puis du 1er juillet au 15 septembre 2020. L’intéressé se prévaut en outre d’une promesse d’embauche dans le même secteur d’activité de la distribution. Ces seules circonstances, ainsi que les éléments tirés de la vie familiale de l’intéressé, sont toutefois insuffisantes pour caractériser l’existence d’un motif exceptionnel au sens des dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 1er mars 2021 avec une compatriote azerbaïdjanaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et qu’un enfant est né de cette union le 18 janvier 2022. Cependant, cette relation, dont l’ancienneté avant le mariage n’est pas établie, présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, M. C ne démontre pas qu’il jouirait, en France, d’une insertion particulière. Dans ces conditions et eu égard à sa durée de présence de moins de trois années en France, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer M. C de son enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qu’il conteste aurait été pris en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Salquain et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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