Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 oct. 2025, n° 2512261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2025 et le 6 juin 2025, M. C…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 9 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 mars 1980 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 octobre 2018, a sollicité, le 10 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 9 septembre 2025 visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour a été signée par Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle de M. A…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. A… depuis le mois d’octobre 2018, de surcroît dans des conditions irrégulières à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 17 décembre 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ni la circonstance que le requérant justifie avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « cuisinier », à temps complet, d’abord auprès de l’entreprise « 1001 Pasta » entre les mois de mars 2023 et juin 2024, puis auprès de la société « Big B » à compter du 1er juillet 2024 et a le soutien de son dernier employeur, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, alors que M. A… n’a déclaré auprès de l’administration fiscale, au titre des années 2023 et 2024, que de faibles revenus, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. A…, âgé de 45 ans à la date de la décision attaquée, qui est sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Bangladesh où résident sa mère, sa fratrie, son épouse et ses enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, M. A… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Nikolic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Commune ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Parking ·
- Domaine public ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Faute contractuelle ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- État de santé, ·
- Education ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- École ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Imposition ·
- Sociétés immobilières ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Finances
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Mutation ·
- Recours administratif ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Communauté de communes ·
- Protection fonctionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aéronautique civile ·
- Restriction ·
- Aviation civile ·
- Licence ·
- Conseil ·
- Vol ·
- Règlement (ue) ·
- Sécurité aérienne ·
- Certificat médical ·
- Personnel navigant
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Rayonnement ionisant ·
- Indemnisation de victimes ·
- Comités ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Présomption ·
- Santé ·
- Causalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.