Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 sept. 2025, n° 2510807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 27 août et 2 septembre 2025, M. B D, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable dans la même limite de durée ;
4)° d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu en application du principe général des droits de la défense ; il a été privé d’une garantie ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il pourra se voir opposer un refus de visa durant cinq ans en application des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle porte atteinte à sa liberté de circulation dans l’espace Schengen ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 27 août 2025, à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Stadler substituant Me Gillioen, avocat de M. D, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise notamment qu’il conteste les faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés ;
— les observations de D qui conteste également les faits précités ;
— les observations de Mme C, représentant la préfète du Rhône ;
— en présence de Mme F, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B D, ressortissant algérien né le 30 décembre 1989, serait entré en France, en février 2021, selon ses déclarations. Par décisions du 26 août 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. E G, délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 4 juillet 2025 publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner, de manière exhaustive, l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions du 26 août 2025, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, M. D a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, le 26 août 2025. Il a été informé du fait qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et il a formulé des observations écrites. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que l’intéressé n’aurait pas été mis en mesure de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et administrative et susceptibles d’influer sur le sens de la décision de la préfète du Rhône. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. D célibataire, sans charge de famille, serait entré irrégulièrement en France, en février 2021, selon ses déclarations. Il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie d’aucune intégration ni d’un hébergement stable ni de moyens d’existence. Le requérant a notamment déclaré lors de son audition par les services de police, le 26 août 2025, ne pas disposer d’une adresse fixe, mais uniquement d’une adresse postale chez sa sœur domiciliée à Lyon et faire « des petits boulots » sur les marchés. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche du 3 septembre 2025, en qualité d’employé de commerce polyvalent, établie par sa sœur, postérieure à la décision attaquée, celle-ci demeure sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, alors même qu’il conteste les faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable à raison desquels il a été entendu par les services de police, notamment le 26 août 2025, la décision de la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé compte tenu des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. ».
11. M. D fait valoir qu’en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pourra se voir opposer un refus de visa pendant cinq ans. Toutefois, cette seule circonstance, alors que l’absence de délivrance d’un visa en cas de retour dans son pays d’origine n’est qu’éventuelle, ne suffit pas à faire obstacle au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Pour refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire à M. D, la préfète du Rhône, qui a visé le procès-verbal d’audition du 26 août 2025 et les observations formulées par le requérant, s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière, qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour et ne disposait pas d’un hébergement ni de moyens d’existence légaux.
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant se trouvait, en tout état de cause, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières qui ne sont pas constituées en l’espèce, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser à l’intéressé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. M. D, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Compte tenu des motifs exposés précédemment et, en particulier des conditions de son séjour en France et notamment en l’absence d’éléments de nature à établir l’intensité des liens noués sur le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à trois ans la durée de cette interdiction alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. La durée de cette interdiction n’est pas davantage disproportionnée et l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait en considérant notamment que l’ancienneté des liens en France du requérant n’était pas établie.
18. En second lieu, si M. D fait valoir qu’il peut être amené à circuler de nouveau dans l’espace Schengen dans le cadre de ses attaches privées et des ses intérêts personnels, ces circonstances, en l’espèce, ne constituent pas des circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Enfin, le requérant ne justifie d’aucun titre lui ne permettant de circuler librement dans l’espace Schengen. Par suite et, en tout état de cause, l’interdiction de retour ne peut porter atteinte au principe de libre circulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
20. En se bornant à soutenir que l’assignation à résidence en litige présente un caractère disproportionné au regard de sa situation, M. D n’établit pas que la préfète du Rhône ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence, pour une période de quarante-cinq jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée, dans le département du Rhône et au regard des obligations et modalités de présentation qui lui ont été appliquées.
21. En second lieu, pour les motifs énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 26 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant B D et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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