Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2512382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… F… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 9 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une demande de protection subsidiaire est toujours en cours d’examen s’agissant de sa fille mineure ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors, d’une part, qu’une demande de protection subsidiaire est toujours en cours d’examen s’agissant de sa fille mineure et, d’autre part, que le risque de fuite n’est pas caractérisé, en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit et de sa situation et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bertaux ;
et les observations de Mme B…, concubine de M. D…, personne intéressée au litige et autorisée à prendre la parole en application des dispositions de l’article R.732-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian né le 5 novembre 1986, déclare être entré en France en septembre 2021. Ses demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les 24 octobre 2022 et 2 juin 2023 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), les 6 avril 2023 et 23 août 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, confirmé par un arrêt n°23NC02812 de la cour administrative d’appel de Nancy du 19 décembre 2024, le préfet de la Moselle a retiré l’attestation de demandeur d’asile de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Le 5 avril 2025, M. D… a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 5 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A… termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, (…) ; ». A… termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-41 de ce code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…)». A… termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. A… termes de l’article L. 541-3 de ce code : « (…) lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, en application de l’article L 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant que l’OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou par la CNDA est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. En ce cas, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué.
Par une demande expresse déposée auprès de la préfecture des Yvelines le 22 novembre 2024, Mme B…, en qualité de représentante légale de sa fille issue de son union avec M. D…, a présenté une demande d’asile au nom de sa fille mineure, née le 25 octobre 2024. Cette demande présente, en application des dispositions citées au point précédent, le caractère d’une demande de réexamen. Il s’ensuit que M. D… en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, bénéficiait, à la date de l’arrêté préfectoral contesté du 5 avril 2025, du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision du directeur général de l’OFPRA statuant sur la demande de réexamen présentée, postérieurement au rejet définitif de sa propre demande, pour sa fille.
Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre, l’arrêté litigieux, le préfet du Val d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. D… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maillet, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Maillet d’une somme de 1 000 euros. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l’État à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2025 du préfet du Val d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maillet avocat de M. D…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Maillet et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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