Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2409663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tomc, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Loire du 22 juillet 2024 portant suspension d’exercer toutes fonctions auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire, qu’il existe un partage de responsabilité avec l’autorité hiérarchique du centre de loisirs et qu’elle a subi une contrainte exercée par le chauffeur du minibus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerçait, depuis le 4 décembre 2023, des fonctions d’animatrice au sein du centre social l’Arlequin à Saint-Etienne (Loire). Par une décision du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire a prononcé sa suspension pour l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département. / Ce décret définit, pour chaque catégorie d’accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’accueil organisé par des établissements d’enseignement scolaire. ». Aux termes de l’article L. 227-10 du même code : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ».
Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe « des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale » de ces mineurs.
Pour prononcer la mesure de suspension en litige, le préfet de la Loire a, d’une part, relevé que selon le signalement reçu, le 18 juillet 2024, par la direction du centre social l’Arlequin, Mme A… avait, dans l’exercice de ses fonctions d’animatrice en accueil collectif de mineurs, pris l’initiative de prendre place à bord d’un minibus prévu pour neuf personnes personnes avec dix-neuf enfants âgés de huit à dix ans et deux animateurs, soit un effectif total de vingt-deux personnes pour le retour d’une activité de baignade à la piscine Raymond Sommet à Saint-Etienne et, d’autre part, considéré que cette situation mettait en danger volontairement le groupe de mineurs dont elle avait la charge.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a accompagné, le 12 juillet 2024, avec un autre animateur, un groupe de dix-neuf enfants âgés de huit à dix ans, pour une activité de baignade à la piscine Raymond Sommet à Saint-Étienne. Le trajet aller s’est effectué en transport en commun. Le groupe s’est vu refuser l’accès à la baignade par la responsable de la piscine en raison d’un nombre insuffisant d’encadrants. Il a alors été convenu avec la directrice du centre social que le groupe devait rentrer au centre de loisirs en utilisant les transports en commun. Toutefois, à la suite d’une tempête de pluie et alors que le groupe se trouvait dans un parc municipal à proximité de la piscine, la requérante a sollicité auprès de la direction du centre social l’envoi d’un minibus afin de venir les chercher. Mme A… a pris l’initiative de ramener l’ensemble du groupe au centre en un seul voyage à bord d’un minibus prévu pour neuf passagers avec dix-neuf enfants mineurs et l’autre animateur, soit un effectif total de vingt-deux personnes incluant le chauffeur, au lieu d’effectuer plusieurs voyages afin de respecter la capacité de transport du véhicule et les règles de sécurité correspondantes. Il ressort de courriers adressés par les familles que des enfants ont dû se placer sur les genoux d’autres enfants, sans être attachés par la ceinture de sécurité. A la suite d’un signalement effectué le 18 juillet 2024 rapportant des faits de mise en danger des mineurs et le non-respect de la réglementation au sein de l’accueil collectif de mineurs au sein duquel l’intéressée exerçait ses fonctions d’animatrice, l’administration l’a informée, le 22 juillet 2024, de l’ouverture d’une enquête administrative. Par une décision du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire a prononcé sa suspension pour l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles pour une durée de six mois. Par une lettre du 26 juillet 2024, la présidente du centre socioculturel L’Arlequin a convoqué Mme A… pour un entretien en vue d’une sanction disciplinaire. Un avertissement a été notifié à l’intéressée, par une lettre du 9 août 2024, dès lors d’une part, qu’il lui appartenait de contacter elle-même la coordinatrice du centre socioculturel afin de l’informer de la situation au lieu d’effectuer le trajet en minibus en cause et d’autre part, que son attitude allait à l’encontre des règles de sécurité.
Mme A… soutient que sa hiérarchie n’a formulé aucune observation quant au dépassement du nombre de passagers autorisés à bord du minibus alors qu’elle en était informée, qu’elle a subi une contrainte exercée par le chauffeur de bus qui a refusé de multiplier les trajets et qu’elle était terrorisée compte tenu de la situation de confusion résultant de l’orage auquel le groupe était exposé. Toutefois, la matérialité des faits ainsi allégués par l’intéressée n’est pas établie par les pièces versées au dossier et ne saurait, en tout état de cause, exonérer la requérante des responsabilités qui lui incombent dans le cadre de la prise en charge des mineurs qui lui ont été confiés. Par ailleurs, les dispositions précitées soumettent l’édiction d’une mesure d’interdiction d’exercer auprès de mineurs, laquelle constitue une mesure de police administrative, à la seule circonstance que la participation de l’intéressé à un accueil de mineurs ou à son organisation présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, indépendamment de l’exercice de toute sanction disciplinaire. La circonstance, à la supposer même établie, que la requérante n’ait pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire ainsi qu’elle le prétend est également sans incidence sur la légalité de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, en estimant que les faits commis le 12 juillet 2024 constituaient une situation visant à mettre en danger volontairement le groupe de mineurs dont Mme A… avait la charge alors qu’en qualité d’animatrice elle était garante de la sécurité des mineurs encadrés, le préfet de la Loire a pu prendre à l’encontre de l’intéressée une décision de suspension pour une durée de six mois, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation et sans que cette interdiction temporaire d’exercice présente ainsi un caractère disproportionné au regard des manquements commis.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du 22 juillet 2024. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience le 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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