Tribunal administratif de Guyane, 27 février 2025, n° 2301087
TA Guyane
Non-lieu à statuer 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la revalorisation de la rémunération

    La cour a constaté que la demande de revalorisation à l'indice majoré 475 était devenue sans objet, car Monsieur A avait déjà bénéficié de cette revalorisation.

  • Rejeté
    Calcul des rappels de salaire

    La cour a jugé que la demande de paiement des rappels excédant le montant total de 2.706,76 euros ne pouvait être accueillie, car aucun élément ne prouvait une erreur dans le calcul des rappels.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a accordé les intérêts légaux à compter du 27 février 2023 sur les rappels de salaire dus, conformément à la législation.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'avait été prouvé, le retard étant compensé par les intérêts légaux.

  • Accepté
    Droit aux frais de procès

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de procès de Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 27 févr. 2025, n° 2301087
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2301087
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 27 février 2025, n° 2301087