Non-lieu à statuer 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 févr. 2025, n° 2301087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 2023 et 27 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Weyl, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur sa demande datée du 17 février 2023 en tant qu’elle sollicite la conclusion d’un nouvel avenant à son contrat de travail en vue de son reclassement à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022 et à l’indice majoré 480 à compter du 1er janvier 2024, puis le règlement des montants dus à ce titre assortis des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de condamner l’Etat, d’une part, au paiement de ces rappels provisoirement arrêtés sauf à parfaire au montant de 7.200 euros et assortis des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable, eux-mêmes capitalisés, d’autre part, au paiement d’une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des rappels en cause :
3°) d’enjoindre au recteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’établir un nouvel avenant dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, d’établir et de communiquer le décompte des rappels et des intérêts légaux, puis de payer les montants dus dans un nouveau délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Dans ses dernières écritures, M. A soutient qu’en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, il aurait dû bénéficier d’une revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 475 au plus tard le 1er septembre 2022 et à l’indice majoré 480 à compter du 1er janvier 2024, puis que ses demandes ont conservé leur objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, puis fait valoir que les conclusions tendant à la revalorisation de la rémunération à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022 sont devenues sans objet.
Par un courrier du 24 janvier 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre le refus de revalorisation de la rémunération à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022 sont devenues sans objet.
Par un courrier du 27 janvier 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré du défaut de liaison du contentieux pour la demande de revalorisation à l’indice majoré 480 à compter du 1er janvier 2024.
M. A a présenté un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public, enregistré le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— les observations de Me Weyl pour M. A et celles de M. B pour le recteur de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée indéterminée conclu le 16 septembre 2017, M. A a été recruté par le recteur de la Guyane en qualité d’enseignant du second degré, avec une rémunération à l’indice majoré 410 (indice brut 469). Par un avenant n° 1 à ce contrat daté du 21 décembre 2022, il a été reclassé à l’indice majoré 453 (indice brut 529) à compter du 1er février 2021, puis, par un avenant n° 2 du 6 juin 2023, il a été reclassé au même indice à compter du 1er septembre 2019. Il conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur sa demande datée du 17 février 2023 en tant qu’elle sollicite la conclusion d’un nouvel avenant à son contrat de travail en vue de la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022 et à l’indice majoré 480 à compter du 1er janvier 2024, puis le règlement des montants dus à ce titre assortis des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable, eux-mêmes capitalisés. Il demande, en outre, la condamnation de l’Etat à lui payer, d’une part, ces rappels assortis des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, d’autre part, une indemnité de 1.720 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif de ce montant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a bénéficié d’une revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022. Les rappels correspondants d’un montant total de 2.706,76 euros ont été versés en mars 2024. Il en résulte que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite en cause et celles tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer les montants dus sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande de revalorisation à l’indice majoré 480 à compter du 1er janvier 2024 :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La demande préalable déposée le 19 février 2023 auprès des services postaux ne comporte aucune demande de revalorisation à l’indice majoré 480 à compter du 1er janvier 2024 susceptible de lier le contentieux. Cette demande n’est, dès lors, pas recevable.
Sur les conclusions tendant au versement d’un montant supérieur à la somme de 2.706,76 euros :
4. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’administration aurait commis une erreur dans le calcul et la liquidation des rappels dus à M. A. Dès lors, en tant qu’elle excède le montant total de 2.706,76 euros, sa demande de condamnation de l’Etat au paiement des rappels correspondants à la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022 ne peut être accueillie.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.421-2 du code de justice administrative : « la date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». M. A justifie du dépôt de sa demande sous pli recommandé dans un bureau de poste parisien le 19 février 2023. Dans les circonstances particulières de l’affaire, compte tenu notamment de l’expiration du délai imparti pour réclamer un justificatif de la réception du pli, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de la Guyane, tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être écartée.
6. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Compte tenu des délais normaux d’acheminement du courrier vers la Guyane, cette demande doit être regardée comme ayant été présentée au recteur au plus tard le 27 février 2023. M. A a droit aux intérêts légaux à compter de cette date sur les rappels résultant de son reclassement à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022.
7. Pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit toutefois besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par M. A le 19 février 2023. À cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 février 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ». Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le retard apporté au règlement des rappels opérés en conséquence de la revalorisation de la rémunération de M. A à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022 lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui doit être réparé par le versement des intérêts légaux accordés par le présent jugement. Dès lors, les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité de 1.720 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des sommes dues ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
Sur les frais de procès :
9. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022 et au paiement des rappels correspondants.
Article 2 : Les rappels de salaire accordés à M. A en conséquence de la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022 porteront intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 avec capitalisation des intérêts échus le 27 février 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
M. Y. METELLUS
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Juridiction administrative ·
- Service universel ·
- Ordre ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Garde des sceaux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Allocation des ressources
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Illégalité ·
- Suspension des fonctions ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Incinération des déchets ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Violence conjugale ·
- Étranger ·
- Pakistan ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Protection
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Marches ·
- Consultation ·
- Technique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Clause
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Piéton ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Erreur ·
- Route
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Fonctionnaire ·
- Jeunesse ·
- Service ·
- Principe d'égalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.