Annulation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 2304082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Triple A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la SAS Triple A, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge le versement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais d’éloignement de l’étranger dans son pays d’origine pour un montant total de 63 533 euros ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 22 mars 2023 en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge au titre de ces contributions ;
3°) de la décharger de la somme mise à sa charge ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 24 février 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction a été méconnu ;
- les observations présentées dans le cadre du recours gracieux n’ont pas donné lieu à une réponse ;
- la décision méconnaît les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, d’attentes légitimes et d’espérance légitime au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2018 qui permettent d’embaucher un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
- la décision ne prend pas en compte la bonne foi dont elle a fait preuve dans la procédure de recrutement des trois salariés ;
- le taux de la sanction doit être minoré au taux de 2 000 ;
- la décision méconnaît le principe de proportionnalité des peines tel qu’il est garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- les titres de perception sont illégaux à raison de l’illégalité de la décision du 24 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés, d’une part, l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des titres de perception émis le 22 mars 2023 en l’absence de recours administratif préalable obligatoire présenté en application de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, et, d’autre part, de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Kessentini, représentant la société Triple A.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Triple A le 5 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2022, les services de police des Yvelines ont ouvert une procédure de contrôle des conditions d’embauche des salariés de la société Triple A au sein de l’enseigne « L’Original ». A la suite de ce contrôle, le directeur général de l’OFII a décidé, le 24 février 2023, d’appliquer à la société Triple A la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, d’un montant de 59 100 euros au taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces ressortissants étrangers vers leur pays d’origine, d’un montant de 4 433 euros. Par sa requête, la société Triple A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 24 février 2023, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux et des titres de perception émis le 22 mars 2023 ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce : « (…) L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. ». D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de recettes dont l’Etat est ordonnateur : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicables aux titres de recettes dont l’Etat est ordonnateur, sont, dès lors applicables aux titres contestés, de sorte qu’une réclamation préalable devait être formée avant d’introduire un recours contentieux contre les titres émis pour le recouvrement de ces créances.
4. Or, bien qu’informée de l’irrecevabilité susceptible de lui être opposée, la société requérante n’a pas produit la décision du comptable chargé du recouvrement statuant sur sa contestation préalable ou la pièce qui justifierait de la date du dépôt de la contestation formée devant ce comptable en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, les conclusions dirigées contre les titres de perception émis le 22 mars 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 24 février 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
7. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ».
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées ci-dessus, ou en décharger l’employeur.
En ce qui concerne les moyens soulevés par la société requérante :
9. En premier lieu, la décision a été signée par Madame C… A…, cheffe du service juridique et contentieux, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 19 décembre 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
11. Pour satisfaire à l’exigence de motivation des dispositions citées au point précédent, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lorsqu’il prononce une sanction sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail doit indiquer, soit dans la décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’intéressé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.
12. La décision contestée mentionne les dispositions du code du travail applicables à la contribution spéciale et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la contribution forfaitaire. Elle mentionne également le procès-verbal établi par les services de police en date du 6 septembre 2022, les éléments de calcul de la sanction et, en annexe, l’identité des travailleurs concernés. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait permettant à la société requérante de contester utilement la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de la société requérante doit être écarté.
13. En troisième lieu, l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l‘administration dispose que : « Les mesures mentionnées à l‘article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu‘après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
14. Ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France et fondant le versement de la contribution spéciale et forfaitaire, soit communiqué au contrevenant. Cependant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
15. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
16. Il résulte de l’instruction que, par un courrier recommandé du 6 janvier 2023, le directeur général de l’OFII a informé la société Triple A qu’un procès-verbal, établi le 6 septembre 2022 par les services de police des Yvelines avait permis d’établir qu’elle avait employé trois travailleurs en situation irrégulière de travail dont deux sans autorisation de séjour sur le territoire français. Ce courrier l’informait par ailleurs qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Il ne ressort ni des termes de ce courrier ni ne résulte de l’instruction que la société Triple A aurait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel les manquements reprochés avaient été établis. Il en résulte que le courrier du 6 janvier 2023 adressé à la requérante était incomplet. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas retiré cette lettre envoyée à son adresse par courrier recommandé avec accusé de réception, son incomplétude ne l’a pas, dans les circonstances de l’espèce, privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 24 février 2023 aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard du principe du contradictoire doit être écarté.
17. En quatrième lieu, l’OFII n’était pas tenu de répondre aux observations dont la société Triple A lui a fait part au titre d’un recours gracieux. Le moyen sera écarté.
18. En cinquième lieu, la société requérante se prévaut de la méconnaissance des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’espérance légitime dès lors qu’elle a fait application de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « Valls » qui permettrait d’engager un ressortissant étranger en cours de régularisation. Toutefois, cette circulaire n’a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de dispenser les employeurs de respecter les dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 8251-1 du code du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des principes invoqués sera écarté.
19. En sixième lieu, la société Triple A soutient que c’est la première fois qu’elle fait l’objet d’une telle procédure de sanction et qu’elle a eu recours en vain aux services de Pôle emploi pour procéder aux recrutements dans le secteur de la restauration soumis à des exigences particulières. Toutefois, elle ne conteste pas la réalité des infractions commises consistant à avoir employé trois ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de travail, dont deux sans titre de séjour. Par suite, elle ne peut utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché ni, dès lors qu’elle ne soutient pas avoir respecté les obligations de vérification de l’existence du titre de travail des étrangers employés découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail, sa prétendue bonne foi.
20. En septième lieu, la société requérante n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En outre, les dispositions visées aux points 5 à 7, de nature législative, sont au nombre de celles dont il n’appartient pas au juge administratif d’examiner la conformité à la Constitution du 4 octobre 1958, hors les cas où il est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En septième lieu, la société Triple A soutient que l’OFII aurait dû lui appliquer un taux de 2 000 fois le taux horaire du minimum garantie dès lors qu’elle respecte les conditions énoncées aux 1° et 2° de l’article R. 8253-2 du code du travail. La société requérante n’établit pas s’être acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. En revanche, il ressort des pièces du dossier que seule l’infraction de l’absence d’autorisation de travail a été constatée concernant M. B… qui séjournait régulièrement sur territoire français. Dans ces conditions, la société Triple A est fondée à demander que, pour ce seul employé, le taux de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti soit appliqué. Par suite, la société Triple A doit, pour ce motif, être déchargée de la contribution spéciale à hauteur de 11 820 euros.
En ce qui concerne l’application de la loi pénale plus douce :
22. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024, applicable aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article en vertu du II de l’article 6 de ce décret : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, il résulte du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont abrogées.
23. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
24. Il résulte de ce qui précède que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 citées au point 21, qui prévoient que le montant de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail est au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, sont plus douces que celles antérieurement en vigueur citées aux point 5 et 7 dès lors que pour fixer le montant de l’amende administrative, à laquelle s’applique ce taux, le ministre prend désormais en compte les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Ces frais sont dès lors compris dans le montant de l’amende dont le montant est maintenu à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 qui constituent une loi nouvelle plus douce et de réduire, en conséquence, s’agissant des infractions concernant les deux étrangers qui séjournaient irrégulièrement sur territoire français et qui ont donné lieu à l’application du taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, le montant de la contribution spéciale de 4 443 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 et 23 que le montant de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail doit être ramené à 47 270 euros et que la société Triple A est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 16 263 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à la société Triple A d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFII du 24 février 2023 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont annulées en tant qu’elles fixent le montant des contributions dues par la société Triple A à une somme supérieure à celle indiquée à l’article 2.
Article 2 : Le montant de l’amende administrative est ramené à la somme de 47 270 euros.
Article 3 : La société Triple A est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 11 820 euros et de 4 433 euros.
Article 4 : L’OFII versera à la société Triple A une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Triple A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Charges ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Dire ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Délégation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Ville ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Agression ·
- Régularisation ·
- Lettre ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Fraudes ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Exécution ·
- Recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Scientifique ·
- Réputation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Commission ·
- Refus ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Réfugiés ·
- Auteur ·
- Droit social ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.