Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blaise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision du préfet est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a épousé une ressortissante française en 2023, a établi sa vie privée et familiale en France et aurait dû à ce titre obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ou à tout le moins au titre des articles L.423-1, L.423-2 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une décision du 22 juillet 2025, M. B… a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Blaise, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 24 février 1987 à Hadjeb Elayoun (Tunisie), est entré en France de façon irrégulière le 26 septembre 2020, selon ses déclarations. Il a épousé une ressortissante française le 18 novembre 2023 et a présenté une première demande de titre de séjour le 22 octobre 2024 auprès de la préfecture de la Gironde en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté vise les dispositions et stipulations dont il fait application et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que M. B… ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et notamment son mariage avec Mme C… le 18 novembre 2023 à Bordeaux. Il mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et professionnelle, fait état notamment de la promesse d’embauche qu’il a obtenu auprès de la société SASU Ab Peinture le 22 mai 2024. Par conséquent, l’arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. B… soutient qu’il a établi sa vie privée et familiale en France avec son épouse, Mme C…, ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 18 novembre 2023. Toutefois, si les attestations qu’il produit, au demeurant brèves et peu nombreuses, témoignent de ce qu’ils partagent une adresse commune et de ce qu’ils sont vus ensemble, notamment par leurs voisins, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de l’intensité et de la stabilité du lien qu’il entretiendrait avec Mme C…, alors que leur union est récente. Bien que le fils de Mme C… atteste de sa gentillesse envers lui et sa petite sœur, de ce que sa mère serait heureuse avec lui et de ce qu’il l’aiderait du fait de son handicap, ces éléments ne suffisent pas à établir le caractère ancien, stable et intense des liens familiaux et privés que M. B… aurait tissés en France, notamment avec son épouse. Ainsi, M. B…, qui est entré de façon irrégulière sur le territoire français et qui s’y est maintenu de façon irrégulière pendant plus de quatre années avant de solliciter son admission au séjour pour la première fois après son mariage avec Mme C…, ne justifie pas suffisamment avoir établi sa vie privée et familiale en France, alors qu’il n’indique pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de ses trente-trois ans. Enfin, bien qu’il justifie avoir effectué quelques missions en intérim en tant que peintre en bâtiment, et a obtenu une promesse d’embauche dans ce secteur le 22 mai 2024, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d’une insertion particulière dans la société française ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale" ». Aux termes de l’article de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 dudit code: « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d’être en possession d’un visa de long séjour. Pour autant, la détention d’un tel visa de long séjour n’est pas exigée dans l’hypothèse prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle concerne le cas de l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, qui s’est marié en France avec un ressortissant français et avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois sur le territoire.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… est marié avec Mme C…, ressortissante française, depuis le 18 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ce que M. B… ne conteste d’ailleurs pas, que ce dernier est entré en France de manière irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative (…) ».
9. Il résulte de cette disposition que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B… ne satisfaisant pas, ainsi qu’il a été exposé précédemment, aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure
D…
Le président
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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