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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juil. 2024, n° 2402582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 10 juillet 2024, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association AVES France, l’association One Voice et l’association Eure-et-Loir Nature, représentées par Me Rigal-Casta demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant autorisation de vènerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin au
14 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que le recours exercé correspond à leur objet social et a été introduit dans le délai de recours contentieux ; l’ASPAS est agréée sur le territoire national pour la protection de l’environnement pour une période de cinq ans, depuis le 11 mai 2023 ; l’association Aves est elle aussi agréée depuis le 15 août 2022 ; l’association One Voice est agréée depuis le 5 janvier 2019 ; l’arrêté préfectoral contesté portant atteinte à une espèce animale sauvage, le blaireau, et à la biodiversité, l’association Eure-et-Loir Nature, dont l’objet social consiste en la conservation et la restauration de la biodiversité et des équilibres fondamentaux écologiques sur l’ensemble du département, dispose d’un intérêt à agir ;
— l’urgence est établie dans la mesure où l’exécution de l’arrêté attaqué, qui autorise l’ouverture d’une première période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans le département du 1er juin au 14 septembre 2024, produit d’ores et déjà ses effets, lesquels, en ce que se trouve autorisé l’abattage d’un nombre illimité de blaireaux, sont graves et manifestement irréversibles ; or, les motivations de la préfecture pour autoriser l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans l’Eure-et-Loir sont particulièrement contestables : alors que le blaireau peut être chassé à tir pendant la période générale de chasse ainsi que par vènerie sous terre au cours d’une période générale et, qu’en outre, des battues administratives peuvent être décidées par le préfet en cas de démonstration de l’apparition de dommages importants, la destruction de blaireaux durant la phase juvénile présente un risque important pour la dynamique de l’espèce et, de ce fait, pour la biodiversité ; la préfecture n’a produit aucune donnée permettant d’apprécier l’état des populations de blaireaux dans son département ; les relevés effectués par l’Office français de la biodiversité retranscrits sur la base de données CARMEN ne permettent pas d’affirmer que la population de blaireaux serait omniprésente et en croissance ; au contraire, cette base de données permet de constater que l’Eure-et-Loir figure parmi les départements où l’indice d’abondance du blaireau est le plus faible ; les données collectées par la fédération départementale des chasseurs (FDC) comprennent de nombreux biais notamment en ce qu’elles permettent un décompte multiple d’un même spécimen ; en tout état de cause les données de la FDC ne font apparaitre qu’une présence partielle du blaireau dans le département ; les données recueillies au sein de l’Atlas des petits mammifères ne sont pas fiables et en tout état de cause ne relèvent qu’une présence très disparate du blaireau dans le département ; le relevé des blaireautières n’apporte pas d’information utile et comporte lui-même de nombreux biais ; l’évolution de l’intensité de la chasse du blaireau ne démontre pas l’évolution favorable de la population de l’espèce ; les dégâts imputés aux blaireaux, outre qu’ils ne sont pas démontrés, ne présentent pas une ampleur telle qu’elle justifierait l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre ; au contraire, cette pratique a un impact sur la prévalence de la tuberculose bovine ; la note de présentation de la préfecture a en réalité été rédigée par la FDC ; en revanche, la protection du blaireau, et plus largement celle de la biodiversité, répondent à un intérêt général ;
— est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de l’atteinte portée à l’équilibre biologique de l’espèce, en violation des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : plusieurs études scientifiques démontrent que la période de dépendance du blaireautin à l’égard de sa mère s’étend après la période de sevrage et jusqu’au mois d’octobre environ, de sorte que durant la période couverte par l’arrêté contesté, des blaireautins vulnérables sont présents dans les terriers ; d’autres techniques que la vènerie sous terre, dont il est erroné de prétendre qu’elle est une méthode de chasse sélective, sont à la disposition des autorités pour réguler la population si cela s’avère nécessaire ;
— est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce qu’en autorisant une période complémentaire de vènerie sous terre, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation, les données sur lesquelles il s’est fondé concernant l’état de la population de blaireaux et la réalité et l’ampleur des dégâts causés par l’espèce apparaissant erronées ; aucune des sources sur lesquelles s’appuie sur le préfet ne permet d’apprécier réellement l’état de la population de blaireaux dans le département ; le rapport du M. B souffre d’importantes lacunes et incohérences ; les relevés de l’OFB cartographiés sur la base CARMEN ne permettent pas d’affirmer que le blaireau serait présent sur l’intégralité de l’Eure-et-Loir ; les données de la FDC ne peuvent refléter l’état de la population de blaireaux ; les données recueillies au sein de l’Atlas des petits mammifères ne sont pas fiables et en tout état de cause ne relèvent qu’une présence très disparate du blaireau dans le département ; les dégâts attribués aux blaireaux sont régulièrement surévalués ; le déterrage est contreproductif pour tenter de prévenir les dommages que causeraient les blaireaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les associations AVES France et Eure-et-Loir Nature ne justifient pas d’un intérêt à agir dans la mesure où l’arrêté contesté ne leur cause pas un préjudice direct et certain ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que les associations requérantes n’ont introduit leur requête que près d’un mois après que l’arrêté contesté ait commencé à produire ses effets ; l’arrêté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement irréversible à la conservation de l’espèce, la dynamique de la population de blaireaux dans le département est établie par les différentes cartes et données produites ; les fédérations départementales des chasseurs participent à des missions de service public, les données qu’elles établissent ne peuvent être écartées par principe ; l’espèce est présente sur l’ensemble du territoire départemental ; les blaireaux occasionnent des dégâts agricoles et sont vecteurs de la tuberculose bovine ; ils causent des dégâts aux infrastructures tant routières que ferroviaires ; la chasse par vénerie sous terre est autorisée et n’est pas contraire aux conventions internationales ; les petits blaireaux s’émancipent de leur mère entre mi-avril et mi-juin avec un pic mi-mai, soit à une période postérieure à la date du
1er juin prévue par l’arrêté contesté ;
— aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; il n’est nullement porté atteinte à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; la population de blaireaux est en hausse dans le département tandis que les prélèvements sont stables ; les associations requérantes ne produisent aucun document de nature à remettre en cause les données sur lesquelles il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté ; les motifs justifiant l’arrêté ne sont pas erronés tant quant à la dynamique de la population de blaireaux qu’aux dégâts causés par l’espèce.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 10 juillet 2024, la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir, représentée par Me Lagier et Me Bonzy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a intérêt direct et indiscutable à agir dans la présente instance au soutien de l’arrêté litigieux ;
— la requête des associations ASPAS, One Voice et Aves est irrecevable dès lors qu’elles ne démontrent pas leur intérêt à agir : outre qu’elles ont une vocation nationale et que leur objet social est très général et imprécis, elles ne produisent pas de bilan de leur action concernant tout spécialement le blaireau en Eure-et-Loir et n’apportent aucun élément propre à ce département de nature à contredire les données sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre sa décision ; les associations font preuve, à cet égard, d’une totale méconnaissance de la réglementation applicable puisque la chasse comme activité de loisir étant parfaitement légale, l’autorisation d’ouverture d’une période complémentaire n’a pas à répondre à des exigences de « nécessité » ; enfin, les statuts d’Aves et de One Voice présentent des curiosités ;
— l’urgence à statuer n’est pas démontrée par les associations requérantes : la requête en référé contre l’arrêté du 21 mai 2024 n’a été enregistrée que le 24 juin 2024 alors que la période complémentaire a débuté le 1er juin 2024 ; les associations n’ont pas fait preuve de diligence ce qui démontre le défaut d’urgence ; il n’est pas porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ; les associations requérantes ne connaissent pas l’état de la population de blaireaux dans le département ; le principe de la protection animale ne saurait justifier l’urgence : le blaireau n’est pas une espèce dont la conservation est menacée ; l’exercice de la chasse du blaireau est autorisée ; les associations requérantes n’apportent aucun élément de preuve concernant l’état de la population de l’espèce ;
— aucun des moyens invoqués par les associations requérantes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, le préfet se bornant à appliquer la réglementation en vigueur et se fondant sur une connaissance de la présence de l’espèce dans le département ainsi que sur l’analyse de son évolution et l’état des captures, qui montrent que pour l’année 2024, il n’existe aucun risque pour la population des blaireaux ; la chasse du blaireau n’est pas contraire au droit international ; la situation du blaireau en France est classée par l’union internationale pour la conservation des espèces dans la catégorie « préoccupation mineure » ; les moyens de légalité externe soulevés contre l’arrêté du 21 mai 2024 ne sont pas fondés, pas plus que les moyens de légalité interne compte tenu des données disponibles sur l’état de la population de blaireaux dans le département ; contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’article L. 424-10 du code de l’environnement ne s’applique pas en l’espèce ; l’ouverture d’une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre n’est pas conditionnée par l’existence de dégâts ; en tout état de cause, il est par ailleurs constant que les blaireaux sont à l’origine de dégâts très variés causés aux diverses activités agricoles et aux voies de transport, ainsi qu’aux élevages de bovins, de sorte qu’il est nécessaire de réguler l’espèce ; enfin, le blaireau, qui est très réceptif à l’infection par la tuberculose bovine, est un vecteur de la bactérie ;
— les pièces produites en langue anglaise devront être écartées des débats.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le numéro 2402512 par laquelle les associations ASPAS, AVES France, One Voice et Eure-et-Loir Nature demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vènerie ;
— l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Palis De Koninck, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de Mme Palis De Koninck ;
— les observations de Me Rigal-Casta, représentant l’association ASPAS, l’association AVES France, l’association One Voice et l’association Eure-et-Loir Nature, qui a conclu aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens qu’il a repris en les développant ;
— les observations de Mme A pour le préfet d’Eure-et-Loir qui a repris les éléments invoqués dans son mémoire en défense ;
— et les observations de Me Bernard Du Guey, représentant la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir qui a repris les éléments invoqués dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet Eure-et-Loir, par un arrêté du 21 mai 2024, a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans son département du 1er juin au
14 septembre 2024. Les associations ASPAS, AVES France, One Voice et Eure-et-Loir Nature demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir :
2. La fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué du préfet d’Eure-et-Loir dont la suspension est demandée. Ainsi son intervention en défense, régulièrement présentée, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Pour contester la recevabilité de la requête, la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir fait valoir que les associations requérantes, à l’exception de l’association Eure-et-Loir Nature, ne justifient pas de leur intérêt à agir contre un arrêté dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités, outre que leur objet social est très général et qu’elles n’établissent ni ne justifient d’aucun bilan de leurs actions en faveur des blaireaux, dans le département d’Eure-et-Loir. Elle fait en outre valoir que les statuts de l’association AVES sont illégaux, en tant qu’ils prévoient que l’association est propriété inaliénable d’un seul individu. Elle fait enfin valoir que la requête est irrecevable en tant que, par son objet, elle relève davantage du militantisme que du droit, les propos développés étant erronés voire mensongers et révèlent une méconnaissance de la réglementation applicable. Le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir quant à lui que les associations AVES France et Eure-et-Loir Nature ne justifie pas d’un intérêt agir, l’arrêté contesté ne leur portant pas préjudice de manière directe et certaine.
4. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () / Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . / () ». Aux termes de son article L. 142-1 : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
5. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
6. En premier lieu, l’association ASPAS, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d’agir pour la protection de la faune et la réhabilitation des animaux sauvages et dont l’action en justice fait partie des moyens d’action, bénéficie d’un agrément national renouvelé le 1er janvier 2024 ainsi que le confirme l’attestation délivrée le 9 janvier 2024 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, l’association AVES France, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d’œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages est agréée depuis le 15 août 2022, ainsi que le confirme l’attestation délivrée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration. L’arrêté attaqué autorisant la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire préjudicie aux intérêts qu’elle entend défendre.
8. En troisième lieu, l’association One Voice, qui a notamment pour objet la protection et la défense des animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, la « généralisation d’un mode de vie non destructeur et non-violent à l’égard des animaux » et la défense d’une société « non-violente, respectueuse des animaux », bénéficie d’un agrément national renouvelé le 5 janvier 2024 ainsi que le confirme l’attestation délivrée le 16 janvier 2024 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En dernier lieu, l’association Eure-et-Loir Nature a notamment pour but « la connaissance, la conservation et la restauration des espaces, milieux, habitats et ressources naturels, de la biodiversité et des équilibres fondamentaux écologiques » sur l’ensemble du département d’Eure-et-Loir. L’arrêté attaqué autorisant la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire préjudicie aux intérêts qu’elle entend défendre.
10. Dans ces conditions, eu égard à l’objet de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du
21 mai 2024 en litige et nonobstant la circonstance que les effets qui y sont attachés soient limités dans leur périmètre géographique et leur temporalité, les associations requérantes justifient, en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt pour agir à son encontre, sans qu’ait d’incidence la circonstance éventuelle qu’elles ne justifieraient pas d’actions antérieures particulières pour la protection et la préservation de l’espèce blaireau, sur le territoire national ou dans le département. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
11. Par ailleurs, l’illégalité éventuelle des statuts et du fonctionnement des associations requérantes n’est pas utilement invocable pour contester la recevabilité de leur action devant le juge administratif, a fortiori en référé, pas davantage que ne l’est la circonstance éventuelle que les propos développés seraient militants, infondés, erronés voire mensongers ou révèleraient une méconnaissance de la réglementation applicable.
12. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir et le préfet d’Eure-et-Loir doivent être écartées, en toutes leurs branches.
Sur les conclusions à fin de suspension :
13. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
14. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
15. L’arrêté attaqué du préfet d’Eure-et-Loir autorise dans le département, une période complémentaire de la vènerie sous terre des blaireaux du 1er juin au 14 septembre 2024. Eu égard à son objet, l’exécution de cette décision comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont donné pour mission de défendre, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales, la protection des espèces non domestiques sauvages et la protection des équilibres écologiques, effets qui auront en tout état de cause cessé à la date à laquelle le juge du fond statuera sur cette affaire. Si le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir que l’espèce est présente sur tout le département et que la population y est en augmentation, de sorte que la mesure contestée ne remettrait pas en cause l’état de conservation de cette dernière, les données sur lesquelles il se fonde, issues pour l’essentiel d’une note technique établie par la fédération départementale des chasseurs et reposant sur une estimation du nombre de blaireaux à partir du nombre de terriers recensés ne permettent pas à elles seules de le démontrer. Les cartographies produites font état de données pour l’essentielles antérieures à 2021, les plus récentes ayant été établies par la fédération départementale des chasseurs avant la saison de chasse 2023. L’augmentation de la population de blaireaux dont fait état l’administration ne saurait davantage se déduire de l’évolution sur dix ans des prélèvements opérés par vènerie sous terre, la relative stabilité du nombre des prélèvements constatée depuis 2018, qui s’établit autour de cent-cinquante individus, ne pouvant être considérée comme la preuve de la stabilité ou de l’augmentation de la population totale de blaireaux. Par ailleurs, si le préfet fait également valoir que l’augmentation de la population de blaireaux dans le département est attestée par l’importance des dégâts causés aux cultures, ainsi que par la multiplication des atteintes à la sécurité publique par la création des terriers sous les habitations, les infrastructures routières et ferroviaires, il indique lui-même que les dégâts agricoles que causeraient l’espèce ne sont pas correctement recensés, les chambres d’agriculture n’ayant créé un outil statistique à cette fin qu’en 2022, pour l’heure non encore exploitable. Pour ce qui est des dégâts aux infrastructures, il se borne à faire état d’un signalement du conseil départemental en février 2023 concernant quatre communes du département et de deux interventions de lieutenants de louveterie en 2020 et 2021. Aucune élément précis et récent n’est produit de nature à démontrer l’existence et l’ampleur des diverses nuisances visées dans l’arrêté attaqué et qui seraient causées localement par les blaireaux. De même, ni les atteintes à la sécurité publique invoquées par le préfet, ni le risque de transmission aux élevages de la tuberculose bovine, ne sont davantage établis. Par suite, par les éléments qu’il produit, le préfet n’établit ni l’évolution de la population totale des blaireaux dans le département, ni celle du taux de prélèvements, ni l’importance des dégâts causés par les blaireaux au regard de leur population. Il ne démontre pas, par conséquent, l’intérêt de l’arrêté en litige au regard de l’objectif de régulation de l’espèce, ni au regard d’autres intérêts locaux notamment liés à la préservation de la voirie ou des terres agricoles.
16. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’objet de la mesure dont la suspension est demandée et aux dates qu’elle fixe pour la période complémentaire de vénerie sous terre, les intérêts défendus par les associations requérantes sont atteints de façon suffisamment grave et immédiate. Dès lors, et eu égard à la balance des intérêts en litige, les associations requérantes ayant au demeurant déposer leur requête rapidement, un mois après l’adoption de l’arrêté contesté, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
17. Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’environnement : « La clôture de la vènerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vènerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : " Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ; / 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l’enlèvement des récoltes ".
18. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement et celui tiré de ce que les motifs énoncés dans l’arrêté attaqué pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d’erreur de fait sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de son exécution, dans cette mesure, jusqu’au jugement de la requête au fond n° 2402512.
Sur les frais liés au litige :
19. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros à verser aux associations requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 21 mai 2024 qui autorise la pratique de la vènerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 1er juin et le 14 septembre 2024 est suspendue jusqu’au ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2402512.
Article 3 : L’Etat versera à l’ASPAS, à l’association AVES France, à l’association One Voice et à l’association Eure-et-Loir Nature la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASPAS, à l’association AVES France, à l’association One Voice, à l’association Eure-et-Loir Nature, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 12 juillet 2024.
La juge des référés,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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