Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2405613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 8 mars 2024, M. C…, représenté par Me Assadollahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour « résident longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident longue durée UE d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision en cause est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant iranien né le 30 mai 1981, est entré en France en 2007 et a successivement obtenu des titres de séjour étudiant et « entrepreneur – profession libérale ». Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident longue durée – Union européenne qui lui a été refusée par la décision contestée dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B…, attaché d’administration de l’Etat placé sous l’autorité de la cheffe de la division de l’immigration professionnelle et étudiante, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police, consentie par l’arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absent ou empêchés à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a, au regard des avis d’impositions qu’il produit, perçu des bénéfices non commerciaux, avant abattement, d’un montant de 17 021 euros en 2018, de 15 386 euros en 2019, de 1 800 euros en 2020, de 17 668 euros en 2022 et n’en a pas perçus en 2021. S’il atteste avoir déposé des demandes au fonds de solidarité des entreprises en 2020 et 2021, il ne produit pas les réponses qui lui auraient été apportées. Il ne fait enfin état d’aucune autre ressource. Par suite, M. C… ne justifie pas de ressources stables et régulières supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) durant les cinq années précédant la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 qu’aurait commise le préfet de police n’est, par suite, pas fondé.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si une carte de « résident longue durée – Union européenne » n’a pas été délivrée à M. C…, au regard de l’absence de preuve de ressources stables et régulières durant les cinq années précédant la décision attaquée, la lettre qui lui notifiait la décision en cause l’informait également que sa carte de séjour était renouvelée pour une durée de quatre années à compter de la date d’expiration du précédent titre. Ce renouvellement, dont le préfet de police atteste par la production de la fiche AGDREF, dont une copie est jointe à son mémoire en défense, l’autorise également à travailler. M. C… n’explicite pas les conséquences que ce renouvellement, plutôt que la délivrance d’une carte de résident dix ans, auraient sur sa situation personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 13 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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