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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 mars 2026, n° 2600507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A…, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2026 notifié le 12 février 2026 portant refus de renouvellement séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que l’arrêté dont elle demande la suspension porte refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
-la condition d’urgence est également caractérisée, par le fait que sa vie est bouleversée par cette décision qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, dès lors que :
* depuis son arrivée sur le territoire en 2011, elle a démontré d’une intégration certaine et assidue ;
* la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre régulièrement son activité professionnelle, ce qui prive son foyer de ressource, alors qu’elle a fondé son activité commerçante en 2019, employant désormais quatre salariés, dont son concubin et époux ;
* son époux a lui-même fait l’objet d’une décision de refus de sa carte de séjour pluriannuelle, ce qui compromet ainsi la stabilité financière de l’ensemble du foyer, alors qu’elle est la mère de deux enfants ;
* la décision attaquée la place en situation irrégulière et l’expose à une mesure d’éloignement ;
*elle est dans l’incapacité de poursuivre le remboursement de son prêt immobilier contracté ;
Sur l’existence d‘un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée est entachée ‘d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la caractérisation de menace pour l’ordre public ;
-elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’arrêté relève à tort que sa condamnation à 3 mois d‘emprisonnement avec sursis portait sur des faits de violences intrafamiliale ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la caractérisation d’une menace çà l’ordre public, dès lors qu’en l’espace de 15 années de présence sur le territoire, elle n’a été condamnée une seule fois à une peine de trois mois d’emprisonnement totalement assortis du sursis simple, que cette infraction est isolée, et que les faits de la condamnation doivent être mis en balance avec son intégration ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il fait état de d’éléments justifiant une admission au séjour, sachant qu’elle est la mère de trois enfants issus de deux unions différentes, dont l’un a la nationalité française ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle fait état de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation correspond aux conditions exigées par cet article pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est porté atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, pour les mems motifs ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
-la requête enregistrée le 23 février 2026, sous le numéro 2600436, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Mme A…, ressortissante de la République populaire de Chine née en 1991, est entrée sur le territoire en 2011, selon ses déclarations. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A… demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet de la Guyane a relevé qu’elle avait un casier judiciaire positif, après avoir été condamnée le 2 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Cayenne à 3 mois d‘emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Toutefois, cette condamnation portait sur des faits isolés d’altercation privée alors que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet, la qualification retenue dans le jugement correctionnel du 2 mars 2023 ne fait pas référence à une commission des faits « par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire ». De plus, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait fait l’objet de poursuites pénales antérieurement et postérieurement au prononcé de cette condamnation. Par suite, le comportement de Mme A… ne peut être regardé comme constituant une menace grave à l’ordre public.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A… est arrivée sur le territoire en 2011, qu’elle vit en couple avec un compatriote avec lequel elle s’est mariée le 10 décembre 2025, et qu’elle est la mère de trois enfants issus de deux unions différentes, dont l’un est titulaire de la nationalité française. L’intéressée, qui produit jugement en homologation de convention parentale rendu par juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Cayenne le 31 août 2021 relatif à son fils aîné, ainsi qu’une attestation de droits à l’assurance maladie, sur laquelle figurent en tant que bénéficiaires les noms de ses trois enfants, établit participer à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci. En outre, Mme A… qui assure depuis 2019 la gestion d’un commerce d’alimentions générale situé à Cayenne, justifie d’une intégration professionnelle stable et ancienne.
7. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour du 20 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 20 janvier 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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