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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2301672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme C… B…, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale du 8 aout 2022 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de lui permettre d’accéder à la naturalisation française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante camerounaise née le 21 janvier 1968, a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès du préfet de la Seine Saint Denis, lequel a ajourné à trois ans sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision implicite, puis par une décision expresse du 15 mars 2023, rejeté la demande de Mme B…. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation du rejet implicite de son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Ainsi que dit au point 1, par une décision expresse du 15 mars 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme B… et confirmé la décision d’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mars 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Si Mme B… soutient avoir établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, elle ne conteste toutefois pas sérieusement le motif de la décision attaquée, tenant au caractère irrégulier de son séjour en France de 2008 à 2017, soit pendant neuf ans. Ce séjour irrégulier, d’une durée conséquente, ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que le ministre pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande de la postulante. La circonstance qu’une procédure de délivrance de certificat de nationalité française soit en cours, Mme B… ayant été reconnue par son père de nationalité française en 2003, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les autres circonstances qu’elle invoque, relatives, notamment, à sa situation professionnelle et familiale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif précédemment rappelé, qui suffit à lui seul à la fonder.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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