Annulation 21 juillet 2025
Annulation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2404381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 juillet 2025, N° 2403259 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2024 et 15 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser directement au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu :
- le jugement n° 2403259 du 21 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les observations de Me Cohen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 5 avril 1998, déclare être entré en France le 19 octobre 2014 à l’âge de seize ans. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne. A sa majorité, il a fait une première demande de titre de séjour. Par une décision du 6 juin 2017, le préfet du Tarn a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse le 15 juin 2018. M. B… s’est alors vu délivrer une carte de séjour « travailleur temporaire » valable jusqu’au 14 octobre 2019 et, par la suite, régulièrement renouvelée jusqu’au 5 août 2020. Il a été embauché à compter du 8 août 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de boulanger au sein de la boulangerie « Kan d’or » à Albi, société dans laquelle il était apprenti. Au vu de ce contrat de travail, M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 8 septembre 2021. Il a ensuite déposé, le 23 août 2021, une demande de renouvellement de ce titre de séjour « salarié ». Un récépissé de demande de carte de séjour lui a alors été délivré, valable jusqu’au 14 septembre 2022. M. B… a signé avec le préfet, le 2 mai 2022, un contrat d’intégration républicaine. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. Puis, par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence dans le département du Tarn. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ont été annulées par un jugement du tribunal en date du 9 novembre 2023, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour « salarié » ayant été annulée par un jugement du tribunal en date du 27 mars 2024. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2403259 du 21 juillet 2025. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par la présente, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024.
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. Par le jugement susvisé du 21 juillet 2025, revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté 15 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, pris à l’encontre de M. B…. Par suite, la décision attaquée du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet Tarn l’a assigné à résidence pendant une durée de six mois, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est privée de base légale et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 16 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cohen, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cohen.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. B… présentées aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet du Tarn a assigné M. B… à résidence est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cohen une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Cohen et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
Le président,
P. GRIMAUD
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Aide ·
- Algérie ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Renouvellement ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Titre ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Incompétence ·
- Public ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Guinée ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Légalité
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pakistan ·
- Réunification familiale ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Risque ·
- Référé
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Solidarité ·
- Insertion professionnelle ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Emploi ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.