Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2306382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306382 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et deux mémoires enregistrés les 21 octobre 2023 et 30 août 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 8 septembre 2023 réduisant son allocation de revenu de solidarité active (RSA) de 100 euros pour le mois de septembre 2023.
Il soutient que :
— il n’a pas sollicité de rendez-vous avec un conseiller en insertion professionnelle ;
— il n’a reçu aucune convocation mais simplement une invitation à une réunion d’information insertion à l’emploi qui n’était pas obligatoire.
Par un mémoire en défense enregistrés le 5 août 2024, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. B n’a pas produit l’acte attaqué, sa requête est irrecevable conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ; il ne mentionne pas la décision du 5 octobre 2023 et conteste seulement la réduction de ses droits au RSA ;
— en tant qu’il était sans activité professionnelle, M. B était tenu d’entreprendre des actions nécessaires à son insertion professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 262-27 et L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles (A) ; il ne s’est pas rendu aux entretiens de diagnostic social et professionnel de sa situation auxquels le département l’a convoqué ; le président du conseil départemental a prononcé à son encontre une suspension conformément aux dispositions des articles L. 262-39 et L. 262-37 du A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. D a été entendu et la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d’une ouverture au droit au RSA le 1er juin 2022. Par deux courriers du 15 juin et du 27 juillet 2023, le département du Tarn a convoqué M. B à un rendez-vous avec un conseiller en insertion professionnelle afin de réaliser un diagnostic social et professionnel de sa situation. Du fait de l’absence du requérant à ces entretiens, le département l’a informé le 16 août 2023 de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire en vue de décider de la réduction de son allocation. Par une décision du 5 octobre 2023 prise sur recours préalable, le président du conseil départemental a confirmé la réduction de 100 euros de son RSA pour le mois de septembre 2023 prononcée en date du 8 septembre 2023. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Tarn :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. Le département du Tarn oppose une fin de non-recevoir de la présente requête au motif que M. B a versé à la procédure la seule décision du 8 septembre 2023 lui signifiant la réduction de 100 euros de son RSA à l’exclusion de la décision du 5 octobre 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire qui confirme la décision du 8 septembre. Toutefois il résulte de l’instruction que la décision du 5 octobre 2023 a été versée à la procédure par le département du Tarn à l’appui de son mémoire en défense, de sorte que la requête de M. B a ainsi été régularisée et le tribunal mis en mesure de statuer. Les conclusions du requérant à l’encontre de la décision du 8 septembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 octobre 2023 qui, prise sur recours préalable obligatoire, se substitue à la décision initiale. La fin de non-recevoir opposée par le département du Tarn doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d’enfants, auxquelles celui-ci est astreint ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail.
6. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.
7. Si le département du Tarn soutient avoir convoqué M. B à un entretien par deux courriers en date du 15 juin et du 27 juillet, il n’est établi par aucune pièce du dossier que ce dernier ait reçu lesdites convocations ou que le défaut de réception de ces convocations lui soit imputable. Dès lors, l’absence de projet personnalisé d’accès à l’emploi ou de l’un des autres contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne peut être imputé au fait du bénéficiaire. Il en résulte que le département du Tarn n’est pas fondé à réduire le montant de l’allocation de RSA de M. B sur le fondement de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles précité. Par suite, la décision du président du conseil départemental du Tarn du 5 octobre 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Tarn du 5 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au département du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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