Rejet 5 mars 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. J H et Mme I F en leur nom et celui de leurs enfants D, B C, G E et A H , ainsi que M. K et Mme L H représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 28 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. J H, Mme I F aux enfants B C, G E et A H, ainsi qu’à M. K et à Mme L H ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. H et autres la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle dans ces conditions renoncera expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. H en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de M. D H, enfant mineur réfugié en France, qui souhaite pouvoir réunir sa famille à ses côtés de laquelle il est séparé depuis trois ans ; en raison du risque pour la famille d’être expulsée vers l’Afghanistan où elle risque d’être persécutée dès lors que les autorités pakistanaises n’ont pas renouvelé leurs visas à une exception et que la politique de reconduite forcée des autorités pakistanaises y compris pour des détenteurs de visa s’est accentuée depuis le début de l’année 2025 et en raison de l’état de santé préoccupant de M. J H ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête par laquelle M. J H et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce..
3. Pour établir la condition d’urgence les requérants font valoir la durée de la séparation de la famille et l’atteinte portée ainsi à l’intérêt supérieur de M. D H alors que la famille risque d’être reconduite de force en Afghanistan par les autorités pakistanaises où elle risque d’être persécutée en raison des activités passées de M. J H au profit d’organismes internationaux. Il est en outre fait état de la mauvaise santé de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les membres de la famille H se sont séparés peu de temps après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan en 2021 et qu’après un parcours migratoire de plusieurs mois le jeune D H est entré en France en compagnie de ses belles sœurs dont l’une d’entre elles, Mme M H, a obtenue l’autorité parentale sur l’intéressé par décision du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 mai 2023, établissant ainsi l’absence de lien réels et intense entre cet enfant et la famille qu’il souhaite faire venir, laquelle absence n’est pas suffisamment remise en cause par les quatre transferts de fonds émanant d’une personne inconnue au profit de Mme M H et les quelques photos et captures d’écran non datées, produites à l’appui du recours. Si les requérants soutiennent qu’ils risquent d’être reconduits en Afghanistan en raison de la péremption de leurs visas et qu’ils seraient exposés à des risques réels et sérieux de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités talibanes, ni l’intensité ni la recrudescence des expulsions de ressortissants afghans exilés au Pakistan dépourvus d’autorisation de séjour depuis les dernières élections présidentielles au Etats-Unis d’Amérique ne sont suffisamment documentées pour établir les risques personnels à court terme encourus par la famille alors, au demeurant, que M. J H n’établit pas avoir collaboré en tant que chauffeur au-delà de l’année 2015 auprès d’organisations non gouvernementales en Afghanistan. Par ailleurs, l’état de santé M. J H, qui a subi la pose de stents en juillet 2020, alors que le compte rendu médical de cette intervention évoque un patient non hypertendu et non diabétique, ne caractérise pas une urgence pour l’entrée de l’intéressé sur le territoire. Par suite, eu égard au parcours migratoire précité, à l’absence d’indication quant aux conditions de vie des demandeurs de visa au Pakistan, au regard des motifs du rejet des demandes de visa, fondés sur une tentative frauduleuse d’obtention de visas, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. J H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J H, à Mme I F, à Mme M H, à M. K, à Mme L H et à Me Danet.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503539
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