Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2513995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 et un mémoire enregistré le 28 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 18, 28 et 29 août 2025, M. A D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant C B, représenté par Me Lejosne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 19 mars 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C B ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa du jeune C B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat, ou directement à M. B si l’aide juridictionnelle est refusée, ou de répartir équitablement cette somme en cas d’admission partielle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
*compte tenu de la durée de la séparation familiale qui perdure depuis huit années, la sœur et la belle-mère du jeune C ayant obtenu leurs visas au titre de la réunification familiale, ont quitté le territoire le 20 mai 2025, il se trouve séparé d’elles alors qu’ils résidaient ensemble depuis le mois d’août 2020, il est désormais en situation d’isolement et de précarité en Guinée alors qu’il n’a que douze ans ce qui a des conséquences sur sa santé et sur ses résultats scolaires; un voisin a accepté de prendre en charge l’enfant à titre seulement temporaire et ne peut plus le garder ; il est dans son intérêt de rejoindre son père en France qui possède seul l’autorité parentale depuis un jugement du 7 décembre 2023 sa mère ne pouvant le prendre en charge ;
* compte tenu du délai prévisible de traitement de l’affaire au fond de dix-huit mois ;
* le jeune C remplit les conditions lui donnant droit à la délivrance du visa sollicité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration,des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des article 3-1 de la convention internationale desdroits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’administration n’établit pas le caractère frauduleux ou non probant des documents d’état civil et éléments de possession d’état produits ; il résulte de l’acte de naissance produit, du jugement supplétif dont il est la transcription et du passeport, que l’identité C et son lien familial avec lui est établit, par ailleurs il résulte du jugement du tribunal de première instance de Dubréka du 7 décembre 2023 qu’il s’est vu déléguer l’autorité parentale de la mère sur l’enfant, leur lien est également prouvé par ses déclarations constantes auprès des instances chargées de l’asile ;
* elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à l’absence de diligence du requérant présent en France depuis 2018 et ayant obtenu le statut de réfugié en 2020 pour faire venir son fils auprès de lui ; la situation de l’enfant découle du choix de sa belle-mère et sa sœur de partir en le laissant en charge à un voisin lequel perçoit de l’argent pour son entretien et la poursuite de sa scolarisation et lui assure ainsi des conditions de vie normales, de plus il n’est pas établi que la mère de l’enfant ne peut pas s’en occuper ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que la décision repose sur l’absence de délégation d’autorité parentale émanant de la mère.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 25 août 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Lejosne, avocate de M. B qui insiste sur l’intérêt supérieur de l’enfant de venir rejoindre sa famille en France et sur le fait que l’administration n’a pas demandé au requérant de compléter son dossier en joignant le jugement de délégation d’autorité parentale ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui confirme que le moyen tiré du caractère inauthentique du jugement de délégation d’autorité parentale doit être substitué aux déclarations frauduleuses du requérant au cours de la procédure de demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été différée au mardi 2 septembre 2025 à 15h00.
Un mémoire en défense, enregistré le 29 août à 16h02 présenté par le ministre de l’intérieur a été communiqué dans lequel il conteste la valeur authentique du jugement de délégation d’autorité parentale produit et la validité de l’autorisation de sortie du territoire accordée à l’enfant.
Un mémoire en réplique, enregistré le 1er septembre 2025, présenté par M. B a été communiqué dans lequel il insiste sur le non-respect des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration de telle sorte que la substitution de motif doit être écartée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 25 octobre 1992, s’est vu reconnaitre le bénéfice du statut de réfugié par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2020. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 19 mars 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, eu égard aux doutes quant à l’authenticité tant du jugement de délégation d’autorité parentale du tribunal de première instance de Dubreka du 7 décembre 2023 que de l’autorisation de sortie du territoire du 28 août 2025 et de la réalité du consentement de la mère biologique au départ de l’enfant C B, sur lesquels le requérant a été en mesure de faire valoir ses observations, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry du 19 mars 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C B. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lejosne.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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