Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 5 févr. 2026, n° 2600457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté sans que ne soit respecté son droit d’être entendu préalablement ;
- il est entaché d’une erreur de fait quant à la durée de sa présence sur le territoire français ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Zouatcham, représentant M. A… qui, outre la reprise de ses écritures, précise à l’audience :
* qu’un appel devrait être interjeté contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2025 qui n’aurait pas été régulièrement notifié ;
* qu’il subvient aux besoins de sa concubine, étudiante en master en école de commerce, pour laquelle il a souscrit un emprunt ;
* que la date de mars 2022 mentionnée dans la décision attaquée correspond à sa dernière entrée en France et non sa première entrée en France ;
* qu’il a été étudiant de 2015 à 2019 à l’université de Nice avant d’entamer des démarches, inabouties, pour créer une entreprise ;
* que le reste de sa famille réside en Côte d’Ivoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 février 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant ivoirien né le 1er février 1991 et entré en France le 5 septembre 2015 sous couvert d’un visa étudiant. Par un jugement du 2 octobre 2025 le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête formée par M. A… contre l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions qu’elle entend appliquer et les faits relatifs à la situation de M. A… qu’elle retient. La circonstance que les faits mentionnés par l’arrêté seraient en partie erronés est sans incidence sur la suffisance de la motivation de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. A… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure l’interdisant de retour sur le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire au motif qu’il n’a pas présenté d’observations préalables ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, en soutenant que la motivation de l’arrêté serait inexacte sur la date de son entrée en France, M. A… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’une erreur de fait. Si la décision attaquée retient que M. A… serait entré en France en mars 2022, il établit être entré en France le 5 septembre 2015 par la production du visa étudiant qu’il détenait. Il ressort des observations présentées à l’audience que cette erreur serait due à une confusion entre la date de sa première et celle de sa dernière entrée en France. Toutefois, si la présence de M. A… sur le territoire français s’avère plus ancienne qu’estimée par le préfet des Alpes-Maritimes, il n’en demeure pas moins que peu de pièces sont produites pour établir l’intensité de ses liens avec la France entre 2015 et 2022, ces dernières se limitant pour l’essentiel à des pièces éparses sur le suivi d’études en France. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris une décision différente s’il s’était fondé sur la circonstance que M. A… était entré en France le 5 septembre 2015. Par suite, le moyen, à supposer qu’il soit soulevé, tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il est constant que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui est demeurée inexécutée. Si M. A… se prévaut d’une présence régulière sur le territoire français depuis le 5 septembre 2015, il ne produit pas suffisamment de pièces pour établir la continuité de sa présence sur le territoire depuis cette date, ni pour établir le caractère régulier de son séjour sur l’intégralité de cette période alors qu’il n’a produit à l’audience que les récépissés de sa demande de titre de séjour présentée à l’expiration d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » le 28 novembre 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… présenterait des liens d’une particulière intensité avec la France alors qu’il fait principalement état d’études suivies en France de 2016 à 2019, d’une activité salariée qui aurait débuté en 2021 à la suite d’un contrat de travail conclu le 24 décembre 2020, pour lequel les fiches de paie n’ont été produites qu’à compter de 2023, et de son concubinage avec une ressortissante ivoirienne disposant d’une carte de séjour temporaire. Enfin, le préfet a pu relever, sans pour autant considérer qu’il représentait une menace pour l’ordre public, que M. A… était défavorablement connu pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et qu’il avait été placé en garde à vue pour s’être soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français le visant. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions susvisées en interdisant M. A… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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