Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 janv. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane en date du 16 septembre 2025, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision préfectorale l’expose à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’empêcherait d’exercer pleinement son droit à une protection internationale, alors qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle repose sur une analyse superficielle et incomplète de sa situation individuelle et qu’elle a pour effet de le priver d’une protection essentielle, alors qu’il a exprimé sa volonté de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’il dispose d’un rendez-vous à l’OFPRA prévu le 13 mars 2026 ;
-la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) dès lors qu’elle fixe le Maroc, comme pays de destination, alors qu’il a exprimé sa volonté de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile sur la base d’éléments nouveaux et qu’un rendez-vous lui a été fixé au 13 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée
-le requérant ne produit aucun élément nouveau démontrant un risque de torture en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2600091par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Pigneira pour le requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1994, est entré en France en 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 9 décembre 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et s’est vu délivrer une convocation à un rendez-vous à l’office français de protection des réfugiés et apatrides prévu le 13 mars 2026. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;/ (…) ».
5. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’elle a pour effet de le priver d’une protection essentielle, alors qu’il a exprimé sa volonté de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’il dispose d’un rendez-vous à l’OFPRA prévu le 13 mars 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFPRA a rejeté comme irrecevable la première demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… par une décision du 7 mars 2025, notifiée le 11 mars suivant. Dès lors, en application des dispositions du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au maintien sur le territoire a pris fin à compter de la décision du directeur général de l’OFPRA du 7 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A… soutient que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’administration n’a pas évalué des risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine, alors qu’il fait valoir des éléments nouveaux dans le cadre de la demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, l’intéressé se borne à soutenir qu’il dispose d’éléments nouveaux sans préciser la teneur de ceux-ci, ni même évoquer la nature de ses craintes au Maroc. Dans ces conditions, M. A… ne fait état d’aucunes circonstances de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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