Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2403393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Barbosa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Breton,
— et les observations de Me Barbosa, représentant M. A, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 2005, déclare être entré en France le 20 avril 2014, à l’âge de huit ans, puis être revenu au début de l’année 2019 sur le territoire français, après avoir été inscrit quelques mois dans un établissement scolaire en Côte d’Ivoire. Le 14 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Par décision du 11 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre les public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. La décision contestée de refus de titre de séjour a été prise sur une demande de M. A formée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont consécutives à un refus de délivrance de titre de séjour. Ainsi, le préfet n’était pas tenu d’inviter l’intéressé à présenter préalablement ses observations, alors qu’il a été mis en mesure, lors du dépôt de sa demande et au cours de la procédure d’instruction, de faire valoir les éléments dont il disposait et de nature à justifier son droit au séjour et son maintien sur le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
8. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les deux motifs tirés, d’une part, de ce que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, de ce que les considérations d’ordre familial, ainsi que l’absence de parcours scolaire sérieux ou de perspective de formation professionnelle ne permettent pas de regarder le requérant comme répondant à des considérations humanitaires ou justifiant de motifs exceptionnels.
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Il résulte des mentions de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour considérer que la présence en France de M. A constituait une menace à l’ordre public, sur la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits commis le 1er juin 2017 de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 24 février 2019 d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, le 3 juillet 2019 de vol aggravé par deux circonstances, le 7 septembre 2020 de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 1er novembre 2020 de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 16 novembre 2020 de vol en réunion, le 26 janvier 2022 de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et, enfin, le 16 mars 2022 de diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement ou par elle-même. Si le requérant soutient que ces faits ne ressortent que de la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires, alors que son casier judiciaire serait vierge, et qu’il fait l’objet de mesures éducatives, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui, à l’exception du premier, ont eu lieu depuis sa dernière entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la nature de ces faits, à leur diversité, à leur réitération, ainsi qu’à la gravité d’une grande partie d’entre eux, et en dépit du suivi éducatif dont il a bénéficié auprès d’une association depuis l’année 2020 jusqu’à sa majorité, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à estimer que M. A représentait une menace à l’ordre public et, pour ce premier motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention franco-ivoirienne : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
12. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
13. Si M. A se prévaut de sa durée de présence en France, il précise lui-même être revenu au début de l’année 2019 sur le territoire français, après avoir été inscrit quelques mois dans un établissement scolaire en Côte d’Ivoire. Au demeurant, la seule ancienneté de résidence en France de l’intéressé ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il n’aurait quasiment plus de contact avec son père, lequel réside toujours dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, il ne précise pas les conditions dans lesquelles il a vécu dans ce pays entre la date de son départ de France, au cours de l’année 2017, et son retour sur le territoire français, au début de l’année 2019. De plus, la production de la carte mobilité inclusion de sa mère, qui réside en France, ne suffit pas à établir que la présence du requérant auprès d’elle serait indispensable au regard de ses problèmes de santé. Enfin, si M. A précise avoir été licencié au sein d’un club renommé de football, dans la catégorie des moins de 18 ans sur l’année 2022-2023, s’il établit être bénévole au sein d’une association et s’il a réussi les tests préalables du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, ces éléments, eu égard en outre aux faits reprochés à l’intéressé, qui sont rappelés au point 10, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu, pour ce second motif également, refuser de lui délivrer un titre de séjour. A cet égard, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour au regard de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre des autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
16. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement soulevés à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une décision fixant le pays de destination ou d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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