Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2402389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2024, 26 juillet 2024 et 1er avril 2025, Mme A… G… et M. H… F…, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le maire de Tillenay a délivré à Mme E… D… et M. C… B… un permis de construire en vue de la construction d’un garage de stationnement et de stockage, situé Grande Rue, ensemble, la décision du 12 juillet 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tillenay le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt pour agir ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’a pas été fait appel à un architecte ;
— il a été délivré en méconnaissance des articles UD 1 et UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le local de stockage de matériels et matériaux constitue, en réalité, un entrepôt et non une annexe à l’habitation compte tenu de ses dimensions, et qu’en tout état de cause, ce local n’est pas rattaché à une activité proche ;
— il a été délivré en méconnaissance de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet n’indique aucun pourcentage minimum de plantation ou d’engazonnement, ni ne prévoit de plantation d’arbre à haute tige ou fruitier.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la commune de Tillenay, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G… et M. F… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme D… et M. B…, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I…,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Lambert, représentant les requérants, et de Me Dravigny, représentant la commune de Tillenay.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 avril 2024, le maire de Tillenay a délivré à Mme D… et M. B… un permis de construire n° PC 021 639 24 S0001 en vue d’édifier un garage destiné au stationnement des véhicules et au stockage de matériels et matériaux, situé Grande Rue, sur un terrain cadastré ZE 48. Par la présente requête, Mme G… et M. F… demandent l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024, ensemble, la décision du 12 juillet 2024 de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Mme G… et M. F… établissent, par la production d’une attestation notariale du 20 décembre 2012, être propriétaires des parcelles cadastrées ZE 115 et ZE 116, sur lesquelles est notamment édifiée leur maison d’habitation. Dès lors que ces terrains sont directement contigus à celui du terrain d’assiette du projet, cadastré ZE 48, les requérants doivent être regardés comme ayant la qualité de voisins immédiats. Par ailleurs, le projet qui porte sur la construction d’un garage de stationnement de véhicules et de stockage de matériels de plus de 300 mètres carrés et qui prévoit l’aménagement d’une voie d’accès à double sens qui longe la totalité des parcelles des requérants alors que leur jardin et les jeux de leurs enfants se trouvent à proximité, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilité et de jouissance de leurs biens. Par suite, Mme G… et M. F… justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire en litige et la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Tillenay à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés (…) ». Selon l’article R. 111-22 de ce code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire déposé le 14 février 2024 et complété le 13 mars 2024, que Mme D… et M. B… ont déclaré ne pas avoir eu recours à un architecte. Il ressort du cadre « 5.5 Destination des constructions et tableau des surfaces » de ce formulaire que les pétitionnaires ont également déclaré que la surface de plancher créée de la construction projetée est de 332,96 mètres carrés. Par ailleurs, il est constant que le garage projeté est destiné simultanément au stationnement des véhicules et au stockage de matériels et matériaux. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune surface n’est exclusivement dédiée au stationnement des véhicules, au sens des dispositions de l’article R. 111-22 précité du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction projetée excède 150 mètres carrés. Il s’ensuit que Mme D… et M. B… étaient tenus de recourir à un architecte, au sens des dispositions précitées des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme, pour entreprendre les travaux projetés soumis à une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions applicables à la zone UD du règlement littéral du plan local d’urbanisme de la commune de Tillenay : « Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise ». Selon l’article UD 1 « Occupations et utilisations du sol interdites » de ce règlement : « – les constructions à destination d’entrepôt, / – les constructions à destination industrielle, / – les constructions à destination agricoles autres que celles visées à l’article UD 2, (…) ». Selon l’article UD 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » de ce règlement : « (…) 2 – Sont autorisées, à condition qu’ils soient compatibles avec un quartier d’habitations, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs : / – les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article UD 1, / – les constructions à destination agricole seulement si elles sont liées à une exploitation agricole existante, / – les aires de stockage de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités. Le stockage de matériel et les matériaux inertes est autorisé sans prescription particulière. Les autres matériels et matériaux devront être stockés sur une aire étanche, / – les constructions à destination d’équipements collectifs (…) / – les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes. (…) ». Selon le lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tillenay, un « entrepôt » est défini comme « Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux » et une « habitation – annexes » comme « Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Le caractère de la zone indique le type d’habitat en tant qu’affectation dominante de la zone. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, …, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente ».
Les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît des dispositions des articles UD 1 et UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tillenay, dès lors que le local de stockage de matériels et matériaux constitue, en réalité, un entrepôt et non une annexe à l’habitation compte tenu de ses dimensions, et qu’en tout état de cause, ce local n’est pas rattaché à une activité proche.
En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet en litige se situe en zone UD du règlement cartographique du plan local d’urbanisme de la commune de Tillenay. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garage dédié, en partie, au stockage de matériels et matériaux, dont, notamment, la laine de verre et les isolants de sol, est indispensable au fonctionnement d’une activité quelle qu’elle soit, au sens des dispositions des articles UD 1 et UD 2 précitées du règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, à supposer que le garage litigieux ne constitue pas un entrepôt, au sens de la définition ressortant du lexique du plan local d’urbanisme, il ne saurait davantage constituer « une annexe permettant le stationnement des véhicules et le stockage du matériel à usage personnel » ainsi que le soutient la commune en défense. A cet égard, il ressort des termes mêmes du lexique précité que les annexes doivent avoir un lien d’usage avec l’habitation. Or, le dossier de demande de permis ne fait état d’aucun lien d’usage du « garage à usage de stationnement et de stockage » d’une surface de 332,96 mètres carrés avec une habitation, ni ne présente ce garage comme une « annexe » à une habitation. De plus, il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté en litige du 10 avril 2024 accordant le permis de construire n° PC 021 639 24 S0001 visait « la demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes présentées le 14/02/2024 », ces mentions ont été retirées de la seconde version de cet arrêté en tant qu’« erreur matérielle », l’arrêté modifié ayant été notifié au pétitionnaire, transmis au contrôle de légalité de la préfecture et affiché en mairie. Dans ces conditions, le stockage de matériel et de matériaux en cause n’apparaît pas indispensable au fonctionnement d’une activité et le garage litigieux ne présente pas le caractère d’une annexe ayant un lien d’usage avec une habitation, au sens des dispositions précitées du règlement et du lexique du plan local d’urbanisme. Par suite, Mme G… et M. F… sont fondés à soutenir que le maire de Tillenay a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles UD 1 et UD 2 du règlement littéral du plan local d’urbanisme. Le moyen doit dès lors être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD 13 « Espaces libres et plantations » du règlement littéral du plan local d’urbanisme de la commune de Tillenay : « Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées. (…) / 30% au moins de la surface du terrain doit être plantée ou engazonnée. Le traitement végétal comprendra au minimum 1 arbre de haute tige ou fruitier pour 200 m2 de terrain ».
Il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire, que « les espaces libres de la construction, des aires de stationnement et de circulation seront aménagés en jardin avec de la pelouse et des arbustes d’ornements d’essence locale appropriés à la région ». Si le plan de masse joint au dossier permet d’établir que le pourcentage d’engazonnement du terrain est supérieur à 30%, en revanche, aucun arbre de haute tige ou fruitier n’apparaît sur ce plan, de sorte qu’il ne peut être déterminé avec certitude que le traitement végétal, au sens des dispositions précitées de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme, est respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… et M. F… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024 du maire de Tillenay et de la décision du 12 juillet 2024 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G… et M. F…, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Tillenay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tillenay le versement, à Mme G… et M. F…, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2024 du maire de Tillenay et la décision du 12 juillet 2024 rejetant le recours gracieux de Mme G… et M. F… sont annulés.
Article 2 : La commune de Tillenay versera à Mme G… et M. F… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tillenay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G…, désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Tillenay, à Mme E… D… et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
V. I… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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