Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 juin 2025, n° 2505996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 15 mai 2025, Mme B F A, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois ;
4)° d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission et de rapporter la preuve de ses diligences au tribunal ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer, le cas échéant, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a fait application d’une position de principe ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a pris en considération que deux des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré, le 22 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Cadoux, avocate de Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
— les observations de Mme A, qui précise qu’elle entendait se maintenir en France pendant une durée de cinq ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F A, ressortissante angolaise née le 25 décembre 1998, serait entrée en France, en août 2020, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa sans être, toutefois, en mesure de le présenter. Elle a sollicité l’asile, le 11 septembre 2020. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 12 mars 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 28 octobre 2021. L’intéressée n’a pas été en mesure de justifier d’un droit au séjour à la suite du contrôle d’identité dont elle a fait l’objet, le 10 mai 2025. Par un arrêté du 10 mai 2025, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Doubs du 10 mai 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Doubs du 25 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté du 10 mai 2025, que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (). ".
6. Mme A soutient d’une part, qu’elle vit en France depuis cinq ans, qu’elle est insérée et partage son domicile avec sa mère, son frère et sa sœur et d’autre part, qu’elle est mère d’un enfant né en France, le 26 février 2024, de nationalité angolaise. Elle précise être séparée du père de l’enfant, ressortissant angolais. Toutefois, Mme A ne justifie d’aucune intégration particulière en France. En outre, elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où les membres de sa famille résidant en France, dont elle a vécu séparée, pourront, le cas échéant, lui rendre visite. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations, en particulier du procès-verbal d’audition du 10 mai 2025, que Mme A s’est volontairement maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, alors que sa demande d’asile a été rejetée, afin d’attendre l’écoulement d’un délai de cinq ans. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Doubs aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet du Doubs n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’autorité administrative n’a pas porté d’atteinte à l’intérêt du fils de Mme A ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant () ».
10. Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu soulever ce moyen, celui-ci est inopérant et doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ».
13. Pour refuser à Mme A un délai de départ volontaire, le préfet du Doubs s’est fondé sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant d’une part, que l’intéressée ne présentait pas de garanties de représentation dès lors qu’elle ne justifiait pas de la possession d’un document d’identité ou de voyage en original en cours de validité et d’autre part, qu’elle avait déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine. Dans ces conditions, à supposer même que Mme A entendait ou entend se conformer à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ainsi qu’elle le prétend, il ressort des pièces du dossier qu’elle a, néanmoins, indiqué ne pas « être d’accord » pour retourner dans son pays d’origine et n’a pas justifié ni du visa dont elle s’est prévalue ni d’un document d’identité ou de voyage en original en cours de validité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai d’un départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. L’intéressée, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait exposée à des menaces graves compromettant sa vie, son intégrité et sa dignité physique, en cas de retour dans son pays d’origine ainsi qu’elle le prétend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
17. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision portant refus de délai d’un départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6 du présent jugement, le préfet du Doubs qui a notamment procédé à l’examen des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevé que l’intéressée ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ni les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante ni d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour en litige à deux ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme A alors même que le comportement de l’intéressée ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, les moyens dirigés contre l’interdiction de retour d’une durée de deux ans doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 10 mai 2025 :
20. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée. Par ailleurs, l’arrêté portant assignation à résidence, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’a pas pour base légale l’interdiction de retour d’une durée de deux ans et n’est pas pris pour l’application de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
21. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de cabinet de la préfète du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Doubs et de la préfète du Rhône du 10 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F A, au préfet du Doubs et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. BARDAD
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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