Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 2201263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Glamping Corsica |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la SAS Glamping Corsica demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 8 963 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les investissements qu’elle a réalisés pour l’acquisition d’habitations en bois sont éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse, d’une part, au titre des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif, d’autre part, au titre des installations et aménagements de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, dès lors qu’elle fournit des prestations comparables à celles d’un hôtel ;
— le bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse a été entendu au secteur de l’hôtellerie de plein air en application de la doctrine (BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n°62).
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions présentées à fin de remboursement de la somme de 8 963 euros sont irrecevables à hauteur de la somme de 1 801 euros, faute pour la société Glamping Corsica d’en avoir sollicité le remboursement dans sa réclamation préalable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doucet, conseillère,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Glamping Corsica, créée le 16 avril 2014, exerce une activité d’hébergement touristique à Porto-Vecchio. Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’année 2020 pour un montant de 7 162 euros correspondant à 30 % de 23 873 euros d’investissements. Le 18 août 2022, l’administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Glamping Corsica demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 8 963 euros au titre de l’année 2020.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf / () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. () V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. () 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles () ». Et aux termes de l’article 22 de l’annexe II à ce code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / () Immeubles et matériels des entreprises hôtelières () ».
3. En premier lieu, il résulte de l’article 39 A du code général des impôts que le régime dérogatoire d’amortissement dégressif qu’il prévoit s’applique, à l’exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l’accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l’offre d’un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète. Dès lors, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l’accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l’offre de services accessoires hôteliers.
4. Il résulte de l’instruction que la société Glamping Corsica exerce une activité d’hôtellerie de plein air offrant à la location des « cocoons », habitations en bois légères, de sorte qu’elle doit donc être regardée, au sens des dispositions du I. 3° de l’article 244 quater E du code général des impôts, comme exerçant une activité de camping. Si la société requérante soutient fournir à ses clients des prestations accessoires telles que le nettoyage des locaux, la fourniture de petit déjeuner et de linge maison, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ses allégations. En tout état de cause, alors qu’il résulte de l’instruction que les prestations d’hébergement qu’elle fournit portent exclusivement sur la location d’habitations légères et mobiles, elle ne saurait démontrer la nature hôtelière de son activité. Par suite, les investissements en litige ne sont pas éligibles au régime dérogatoire d’amortissement dégressif que l’article 39 A du code général des impôts prévoit.
5. En deuxième lieu, les investissements exposés pour l’édification d’habitations légères ne peuvent être regardés comme relevant des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle au sens de l’article 244 quater E du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
7. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration fiscale. Ainsi, la société Glamping Corsica ne peut se prévaloir de l’instruction BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n° 62 publiée le 25 août 2021 pour contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de l’année 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Glamping Corsica est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Glamping Corsica et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, où siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DoucetLa présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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