Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, juge unique, 18 mai 2026, n° 2500134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 29 janvier 2025 et le 22 avril 2026, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de recevoir l’opposition à la contrainte émise le 26 décembre 2024 par le directeur de France Travail Guyane d’un montant de 15 740, 56 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique en raison de l’exercice d’une activité salariée sur la période allant du 1er mai 2016 au 14 août 2021 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
- il a rempli ses obligations déclaratives en mettant à jour sa situation tous les mois et que cet indu résulte d’une erreur imputable à France Travail ;
- la créance de France Travail est prescrite pour la période allant de mai 2016 à janvier 2021 en application de l’article L. 5422-5 du code du travail ;
- il est de bonne foi et dans une situation de précarité dès lors qu’il a une dette auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF), qu’il est auto-entrepreneur non salarié, que ses ressources s’élèvent à 870 euros par mois et que ses charges s’élèvent à 650 euros.
La requête a été communiquée à France Travail Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 3 février 2026.
Par des lettres du 23 mars 2026 et du 7 avril 2026, le requérant a été invité à compléter sa requête en justifiant du respect de la procédure de médiation préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de France Travail Guyane a émis une contrainte, le 26 décembre 2024, à l’encontre de M. C… d’un montant de 15 740, 56 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique en raison de l’exercice d’une activité salariée sur la période allant du 1er mai 2016 au 14 août 2021. Le requérant doit être regardé comme formant opposition à la contrainte et, comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Sur l’acquiescement aux faits
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de France Travail Guyane, n’a pas produit de mémoire en défense et ni présenté d’observations orales à l’audience, avant la clôture de l’instruction. L’inexactitude des faits allégués par M. A… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le directeur de France Travail Guyane, doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. En revanche, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur l’opposition à contrainte
4. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
5. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif. / (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; / 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives : / (…) b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de France Travail territorialement compétent ».
6. Si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir engager préalablement une médiation, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions de l’article R. 5312-47 du code du travail.
7. M. A… établit avoir saisi le médiateur régional de France Travail Guyane, le 22 avril 2026. En l’absence de décision du médiateur sur sa demande, le requérant ne peut dès lors utilement contester le bien-fondé de cet indu en faisant valoir qu’il a respecté ses obligations déclaratives en mettant à jour sa situation tous les mois, que cet indu résulte d’une erreur imputable à France Travail et que la créance de France Travail est prescrite pour la période allant de mai 2016 à janvier 2021 en application de l’article L. 5422-5 du code du travail. Les conclusions tendant à l’opposition à contrainte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse
8. Il résulte de l’instruction que M. A… a reçu le 13 décembre 2022 une notification d’un trop perçu au titre de l’allocation de solidarité spécifique, au cours de la période de mai 2016 à août 2021. Le requérant a transmis à France Travail, une demande d’effacement de sa dette, le 9 janvier 2023 à la suite d’un rendez-vous avec son conseiller France Travail, le 6 janvier 2023. Une mise en demeure de payer lui a été adressée par un courrier en date du 20 février 2023. M. A… a renouvelé sa demande de remise gracieuse et par un courrier du 25 avril 2023, son conseiller lui a indiqué que sa situation ferait l’objet d’un réexamen. M. A… soutient sans être contesté qu’aucune décision ne lui a été notifiée postérieurement à cet échange. Le 16 janvier 2025, une contrainte lui a été signifiée. Enfin, le 20 janvier 2025, il a réitéré cette demande de remise gracieuse. M. A… établit avoir saisi le médiateur régional de France Travail Guyane, le 22 avril 2026, toutefois, les conclusions tendant à lui accorder une remise gracieuse ne peuvent qu’être rejetées comme prématurées, en l’absence de décision du médiateur sur sa demande, à la date du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la France Travail Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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